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Décision

ACPR/28/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

18 janvier 2024Français5 min

Source ge.ch

- 2/4 P/8409/2023 Vu: - la procédure pénale dirigée contre A______; - le mandat d'actes d'enquête délivré le 13 novembre 2023 par le Ministère public, et communiqué à A______ le 20 décembre 2023; - le recours expédié le 21 décembre 2023 par A______ contre le mandat précité assortit de la conclusion "à titre de mesure urgente"; - l'ordonnance (OCPR/78/2023) rejetant la demande d'effet suspensif; - le courrier du 12 janvier 2024 de A______, par lequel il déclare retiré son recours. Attendu que: - le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - en l'état, le retrait du recours est intervenu après la reddition de l'ordonnance sur effet suspensif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exonérer le recourant des frais; - ceux-ci seront ainsi fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/8409/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/8409/2023 Vu: - la procédure pénale dirigée contre A______; - le mandat d'actes d'enquête délivré le 13 novembre 2023 par le Ministère public, et communiqué à A______ le 20 décembre 2023; - le recours expédié le 21 décembre 2023 par A______ contre le mandat précité assortit de la conclusion "à titre de mesure urgente"; - l'ordonnance (OCPR/78/2023) rejetant la demande d'effet suspensif; - le courrier du 12 janvier 2024 de A______, par lequel il déclare retiré son recours. Attendu que: - le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - en l'état, le retrait du recours est intervenu après la reddition de l'ordonnance sur effet suspensif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exonérer le recourant des frais; - ceux-ci seront ainsi fixés en totalité à CHF 400.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/8409/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/8409/2023 P/8409/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00 -- 4 of 4 --