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Décision

ACPR/280/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

9 avril 2025Français14 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7419/2019 ACPR/280/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 avril 2025 Entre A______, représentée par Me E______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de refus d'octroi de l...

Source ge.ch

Considérants

18.

décembre 2024 par-devant le Ministère public, où elle a déclaré percevoir, pour ses deux enfants, une rente d'orphelins de "EUR 380.-";

- dans sa lettre du 23 janvier 2025, le Ministère public explique, s'agissant du revenu mensuel total retenu, qu'il s'était fondé sur la fiche de salaire du mois de septembre 2024 d'un montant de CHF 4'714.90 (qui comprenait une avance de salaire de CHF 500.-), ainsi que l'équivalent en francs suisses de ce dont elle bénéficiait en euros à titre d'allocations familiales (CHF 140.- pour EUR 148.52) et d'allocations de soutien familial (CHF 367.- pour EUR 391.72). Il n'entendait donc pas rendre de nouvelle décision;

- par son courrier du 29 janvier 2025, A______ produit ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2024 figurant déjà au dossier et, nouvellement, celle du mois de novembre 2024, faisant état d'un salaire net de CHF 3'960.05.

Considérant que:

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- il en va de même de la pièce nouvelle produite avec le recours, soit la fiche de salaire du mois d'octobre 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2);

- tel n'est en revanche pas le cas de la pièce produite par la recourante à l'appui de son courrier du 29 janvier 2025, soit la fiche de salaire du mois de novembre 2024, dès lors qu'il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références), qui plus est par une pièce qui était déjà en mains de la recourante au moment du dépôt de son recours, en janvier 2025, et qui lui avait été réclamée par le Greffe de l'assistance juridique début décembre 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2);

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- selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP);

- une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1);

- il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de la situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1);

- en l'espèce, il sera en premier lieu relevé que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas fondée sur des valeurs erronées pour arrêter le montant de ses revenus mensuels nets, dans la mesure où elle a retenu celles figurant sur les documents produits par cette dernière. Il sied plutôt de constater que la recourante n'a pas produit l'ensemble des pièces requises par le Greffe de l'assistance juridique et qu'il lui incombait de fournir pour permettre l'établissement de sa situation financière, en particulier ses trois dernières fiches de salaire, ses P/7419/2019 - 6/7 relevés de compte détaillés et son dernier bordereau d'impôts et avis de taxation dans son intégralité;

- si la fiche de salaire du mois d'octobre 2024, nouvellement produite, permet de constater que le salaire mensuel net moyen de la recourante était effectivement inférieur à celui retenu par l'autorité précédente, elle ne suffit toutefois pas encore à démontrer que l'intéressée serait indigente. En effet, il ressort de ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2024 que son salaire mensuel net moyen s'élevait à CHF 4'321.- (CHF 4'714.90 + CHF 3'927.05 / 2), et non seulement à CHF 3'927.05 comme elle le prétend. Elle n'explique au demeurant pas pour quelle raison l'autorité intimée devrait se fonder sur ce seul salaire pour déterminer son revenu mensuel net;

- à bien la comprendre, la recourante contesterait par ailleurs les montants retenus à titre d'allocations familiales par l'autorité intimée, dans la mesure où elle se borne à répéter qu'elle dispose d'une "rente d'orphelins de EUR 380.- pour ses deux enfants". Elle a toutefois produit des pièces démontrant qu'elle perçoit des allocations familiales modulées par EUR 148.52 et des allocations de soutien familial par EUR 391.72, soit un montant total de EUR 540.24, de sorte que ceux-ci ne peuvent, faute de motivation plus étendue à leur sujet, qu'être intégrés dans le calcul de son revenu mensuel;

- ces montants, qui ont valablement été pris en compte et convertis en francs suisses par l'autorité précédente, au taux de change en vigueur au jour de la décision querellée (pour un total de CHF 507.63, arrondis à CHF 507.-), ne peuvent par conséquent qu'être confirmés. Il s'ensuit que le revenu mensuel total de la recourante s'élève à CHF 4'828.- (CHF 4'321 + CHF 507.-), et que le disponible mensuel du ménage qu'elle forme avec ses deux enfants dépasse de CHF 2'021.65 le minimum vital élargi, et de CHF 2'478.10 le minimum vital strict. La recourante ne conteste au surplus pas les montants déterminants retenus par le Greffe de l'assistance juridique pour établir ses charges mensuelles, aucun des éléments évoqués à l'appui de son recours ne permettant en tout état de les remettre en question. Les soldes disponibles – qui correspondent à des montants annualisés de CHF 24'259.80, respectivement CHF 29'737.20 – apparaissent ainsi suffisants pour permettre à la recourante d'amortir les frais judiciaires et d'avocat que la présente cause est susceptible de lui occasionner;

- la première condition, cumulative, de l'art. 136 al. 1 let. a CPP n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner la seconde, soit les chances de succès de l'action civile de la recourante;

- partant, le recours, infondé, sera rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait décider sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente: Sandro COLUNI Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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