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Décision

ACPR/281/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

28 avril 2022Français14 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1958/2022 ACPR/281/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 avril 2022 Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en m...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1958/2022 ACPR/281/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 avril 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. Par acte déposé le 11 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le 11 mars 2022, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 26 janvier 2022.

La recourante conclut, préalablement, à être dispensée de fournir une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2011. Séparés depuis juillet 2016, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales.

b. Par pli du 26 janvier 2022, A______ a déposé plainte à l'encontre de D______, le Service de protection des mineurs (ci-après, le SPMI) et sa direction, d'une part, en son nom propre, pour les infractions de calomnie, atteinte à l'honneur, violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains, et d'autre part, au nom de sa fille, pour l'infraction de mise en danger du développement et de l'éducation, violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains, et "entrave de la justice en erreur".

Selon ses dires, D______ l'avait séparée de sa fille mineure depuis le 12 décembre 2018, notamment en transférant la garde de cette dernière à son père, en n'écoutant pas les psychiatres et en ne respectant pas les lois en vigueur.

De surcroît, il avait menti afin d'empêcher la mineure de voir sa mère durant les fêtes de fin d'année. En effet, le SPMI lui avait adressé un courrier, dont D______ était l'un des signataires, à teneur duquel il l'informait de l'absence de visite à sa fille le

29 décembre 2021 en raison du départ en vacances de la précitée et de son père du

27 au 30-31 décembre 2021. Or, C______ n'était pas en vacances mais bel et bien en Suisse, de même que la femme et les parents de B______, lesquels étaient à E______, à Genève, le mercredi 29 décembre 2021. À l'appui de sa plainte, elle a produit le pli litigieux, à teneur duquel le SPMI l'informait effectivement qu'il n'y aurait pas de visite le 29 décembre 2021 "conformément à la dernière décision de justice en vigueur" mais lui précisait toutefois que "la visite du 5 janvier 2022 pourra[it] avoir lieu".

Pour le surplus, l'essentiel de la plainte porte sur des griefs formulés à l'encontre de B______ et de Me F______, curatrice de l’enfant.

A______ a requis la nomination d'un avocat d'office en sa faveur.

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C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la correspondance du SPMI ne permettait pas de mettre en évidence le moindre indice de la commission d'une quelconque infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). Cette autorité ne faisait que transmettre l'indication fournie par le père de la mineure, selon laquelle père et fille seraient en vacances pendant les fêtes de fin d'année, et informait ainsi A______ qu'elle ne pourrait pas exercer son droit de visite le 29 décembre 2021. Le courrier litigieux n'évoquant pas la précitée, aucune infraction contre l'honneur n'était réalisée. En outre, aucune violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) ne pouvait être imputée aux curateurs du simple fait qu'ils avaient informé A______ de l'absence de B______. Enfin, "entrave de la justice en erreur" n'était pas une infraction, et ni l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ni l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) ne trouvaient application en l'espèce.

D. a. Dans son recours, formé en son nom propre et au nom de sa fille, A______ soutient que D______ et le SPMI auraient permis un "kidnapping" de sa fille par son grand-père paternel, le 12 décembre 2018. Ainsi, depuis cette date, ils auraient mis en danger le développement de la mineure car, malgré les "lettre[s] de médecins", "ils n'[avaient] pas secouru l'enfant". De surcroît, ils l'avaient calomniée et "empêch[aient] autant que possible la relation mère enfant". Selon elle, empêcher une mère de voir sa fille pour les fêtes de fin d'année et "mentir aux autorités" en indiquant que "l'enfant serait hors [de] Suisse" étaient des faits constitutifs d'une infraction pénale, ainsi qu'un crime contre l'humanité.

En substance, elle cite les art. 6 et 17 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après, CEDH) et l'art. 7 CPP, sans autre développement.

A______ expose en outre participer à la procédure civile en qualité de partie depuis juillet 2016 et que l'assistance judiciaire lui avait été accordée dans le cadre de cette procédure, de même que pour la procédure pénale. Étant indigente, l'assistance judiciaire devait lui être accordée également pour la présente procédure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.

2.1. Le recours a été déposé dans les délais prescrits (art. 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

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2.2

Bien que l'on peine à discerner ce que la recourante reproche à la décision querellée et les motifs qui en commanderaient une autre, l'on comprend des conclusions prises par cette dernière, qui agit en personne, qu'elle souhaite l'annulation de la décision querellée et l'ouverture d'une instruction, de sorte que la motivation de son recours sera malgré tout jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.3

Il sied encore de vérifier si la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à agir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.

2.3.1

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495; arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1).

2.3.2

La Chambre de céans a déjà jugé (ACPR/431/2019 du 12 juin 2019 et ACPR/510/2021 du 5 août 2021) que l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse) et non les intérêts privés de la recourante, qui ne peut dès lors pas s'en prévaloir (art. 382 CPP).

Il en va de même de l'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 305 CP).

2.3.3

L'infraction réprimée par l'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Son titulaire est par conséquent l'enfant et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4).

En l'espèce, la mineure est la seule titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, à l'exclusion de sa mère. A______ a porté plainte, au nom de sa fille mineure, pour violation de l'art. 219 CP. Elle recourt également au nom de cette dernière. Toutefois, la recourante ne fait aucune allusion – dans ses développements – à l'autorité parentale dont elle jouirait encore sur sa fille. La Cour de céans n'est donc pas à même de se prononcer, en l'état, sur sa capacité à agir valablement au nom de sa fille mineure dans le cadre de la présente procédure (art. 106 al. 2 CPP).

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Ce nonobstant, il n'est pas nécessaire de demander des éclaircissements sur ce point et la question peut rester ouverte dans la mesure où le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond.

2.3.4

La qualité pour recourir de la plaignante en lien avec les infractions contre l'honneur dont elle se prétend victime ne fait quant à elle aucun doute.

2.3.5

En vertu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur les chefs d'infraction aux art. 304 et 305 CP et recevable pour le surplus.

3.

Malgré une motivation lacunaire, on comprend que la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

3.1

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

3.2.1

Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

3.2.2

En l'espèce, la recourante se plaint de l'annulation de son droit de visite par le SPMI le 29 décembre 2021 en raison d'un départ en vacances allégué par le père de sa fille du 27 au 30-31 décembre 2021. En aucun cas, l'on pourrait considérer que les signataires du pli litigieux ont mis en danger le développement physique ou psychique de la mineure en prenant cette décision et en informant la plaignante que la visite prévue le 29 décembre 2021 ne pouvait finalement pas avoir lieu – ce d'autant plus qu'elle semble avoir été prise en conformité avec la dernière décision de justice en vigueur et que le SPMI précise expressément dans ses lignes que la visite du 5 janvier 2022 pourrait quant à elle avoir lieu.

Partant, la recourante – qui se contente d'avancer que les mis en cause l'empêcheraient de voir sa fille – échoue dans sa démonstration, le contenu de la missive litigieuse ne permettant pas d'arriver à une telle conclusion.

En vertu de ce qui précède, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la prétendue violation de l'art. 219 CP ne prête pas le flanc à la critique.

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3.3.1

Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.3.2

In casu, le courrier du SPMI ne fait aucunement mention de la recourante, de sorte qu'aucune infraction au sens des art. 173 ss. CP ne serait susceptible d'entrer en ligne de compte. À ce propos, il sied d'ailleurs de préciser que la recourante ne consacre pas une ligne – que ce soit dans sa plainte ou dans son recours – à expliquer en quoi les mis en cause auraient porté atteinte à son honneur.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, les éléments constitutifs des infractions contre l'honneur n'étant manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP).

3.4

S'agissant enfin des diverses bases légales mentionnées pêle-mêle dans le recours, on ne voit pas en quoi elles auraient été violées dans la présente procédure, l'intéressée ne l'explicitant au demeurant aucunement.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.

La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur.

5.1

À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la Direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).

5.2

En l'occurrence, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés.

La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.

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6.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente:

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/1958/2022 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 315.00

- CHF

Total CHF 400.00

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