ACPR/282/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
28 avril 2022Français27 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/10236/2021 ACPR/282/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 avril 2022 Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, Etude ______, recou...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/10236/2021 ACPR/282/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 28 avril 2022
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______[GE], comparant par Me C______, avocat, Etude ______,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 8 février 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 24 février 2022, A______ recourt contre l 'ordonnance du 8 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a, notamment, alloué une indemnité de CHF 4'285.75 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (chiffre 6 du dispositif) et a refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral (chiffre 7).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des chiffres 6 et 7 de l'ordonnance querellée, au constat "que le Ministère public ne pouvait pas statuer partiellement sur [ses] prétentions en réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP)", à ce qu'il soit dit "que [ses] prétentions en réparation du tort moral seront examinées dans leur totalité ultérieurement, soit en particulier par le tribunal pénal à qui l'acte d'accusation pour l'infraction à la loi sur les armes sera adressé" et au paiement, par l'État de Genève, d'un montant de CHF 11'721.50 à titre d'indemnisation pour ses frais de défense pour la procédure de première instance; subsidiairement, au paiement de ladite somme ainsi que de CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral, "autre que le préjudice résultant de la détention avant jugement".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Sur la base, notamment, de surveillances effectuées par la police, une instruction a été ouverte, le 18 mai 2021, contre A______, soupçonné d'avoir planifié de commettre un ou plusieurs brigandages, en prenant des mesures concrètes à cet égard, et participé à un important trafic de stupéfiants de dimension internationale.
b. Sur mandat d'amener, délivré par le Ministère public, A______ a été arrêté à son domicile le 20 mai 2021.
Selon les renseignements de la police, A______ avait été menotté lors de son interpellation, qui s'était déroulée "sans incident". Ses parents se trouvaient dans la maison. Sur place, les policiers avaient trouvé, entres autres, plusieurs armes de type différents (couteaux, matraques, spray au poivre, etc.).
c. À la police, A______ a contesté les faits, expliquant au sujet des armes qu'elles n'étaient pas destinées à un brigandage. Avant son audition, il avait demandé à être assisté par Me C______, qui n'était pas disponible. Un avocat de la première heure avait alors été appelé.
d. Le lendemain de l'arrestation de A______, le Ministère public a étendu l'instruction à l'égard de ce dernier pour violation de l'art. 33 de la Loi sur les armes (LArm), ainsi que demandé sa mise en détention provisoire, avec mise à l'isolement.
P/10236/2021
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Saisi de cette demande, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a transmis, le 21 juin 2021, les pièces essentielles de la procédure à M e C______ et lui a imparti un délai au lendemain pour déposer des observations pour le compte de A______. Les pièces ainsi transmises se composaient de six PDF, comprenant notamment la demande de détention provisoire, les pièces de forme et le rapport d'arrestation.
Il a finalement ordonné la mise en détention provisoire de A______, laquelle a duré jusqu'au 4 août 2021, soit un total de septante-sept jours, arrestation provisoire incluse.
e. Le 8 juin 2021, le Ministère public a ordonné le dépôt des extraits du compte de A______ ouvert auprès de la banque D______.
f. En qualité d'avocat privé, Me C______ a participé à deux audiences par-devant le Ministère public, soit les 21 mai (20 minutes) et 8 juin 2021 (65 minutes). Lors de la première, le sujet des armes retrouvées chez A______ a brièvement été abordé. Lors de la seconde, le précité a été informé qu'il avait fait l'objet de surveillances secrètes de la part de la police.
g. Sur demande de A______, le Ministère public a ordonné, le 3 août 2021, sa défense d'office, nommant Me C______ en cette qualité, avec effet au 26 juillet 2021.
h. Par suite d'avis de prochaine clôture annonçant le classement partiel de la procédure et le renvoi en jugement pour le surplus, A______ a, par lettre du 28 janvier 2022, sollicité l'octroi de dépens, ainsi qu'un montant de CHF 20'750.- en réparation de son tort moral. Cette somme se composait de CHF 19'250.-, équivalant à ses septante-sept jours passés en détention, au tarif journalier de CHF 250.-, justifié par une prise en charge médicale insuffisante à E______ à la suite de l'opération d'une hernie; et CHF 1'500.-, en compensation des autres mesures de contrainte.
Il a joint à sa requête la note d'honoraires de son conseil pour la période entre le 21 mai et le 21 juillet 2021, appliquant un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude et de CHF 200.- pour l'avocat-stagiaire, avec un tarif commun de CHF 100.pour les vacations. Le décompte avait la teneur suivante:
Date Activité Chef d'étude Av.-Stg.
21.05.2021 vac MP VHP A/R 60
21.05.2021 Prép. Audience MP/VHP 60
21.05.2021 Tél. Me V, parents 20
21.05.2021 Parloir client VHP 15
21.05.2021 Audience MP VHP 20
21.05.2021 Lettre & tél. TMC 20
22.05.2021 Etude dossier 90
P/10236/2021
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22.05.2021 Obs. motivée TMC 30
22.05.2021 Courriel parents 10
27.05.2021 Courriel mère, copie client 10
26.05.2021 Tél. Mme L 10
28.05.2021 Tél. CD, copie client 20
31.05.2021 Visite client CD, vac comprises 90
31.05.2021 Courrier MP 10
31.05.2021 Bord CD 10
31.05.2021 Lettre MP, SM 20
31.05.2021 Tél. proches x2 20
31.05.2021 Lettre client 10
04.06.2021 Tél. CD 10
07.06.2021 Visite client CD, vac comprises 100
08.06.2021 Préparation audience MP 60
08.06.2021 Vac MP A/R 60
08.06.2021 Audience MP 65
08.06.2021 Tél. amie, courriel parents 20
09.06.2021 Tél. amie 10
10.06.2021 Parloir tél. client CD 20
10.06.2021 Lettre Source médical., client 20
14.06.2021 Tél. CD, efax MP 20
14.06.2021 Visite client CD, vac comprises 85
15.06.2021 Courriel Me L 10
16.06.2021 Consultation dossier MP 75
16.06.2021 vac A/R MP 60
16.06.2021 Tél. Me L 10
16.06.2021 Lettre MP 10
16.06.2021 Tél. MP 10
17.06.2021 Tél. CD 10
17.06.2021 Etude dossier MSVS 90
17.06.2021 Tél. MP, Tél. Etude Me M 20
18.06.2021 Visite client CD, vac comprises 70
18.06.2021 Tél. Etude Me M 10
20.06.2021 Entretien parents 70
23.06.2021 Rédaction Me L 10
25.06.2021 Tél. père 10
25.06.2021 Tél. CD 10
25.06.2021 Courriel TMC 10
29.06.2021 Etude dossier & prép. PL TMC 90
29.06.2021 PL par tél. TMC 15
30.06.2021 Vac A/R greffe pièces à conv. 60
01.07.2021 Rédaction décharge (clefs voit.) 10
06.07.2021 Tél. client 10
08.07.2021 Tél. CD 10
09.07.2021 Visite client CD, vac comprises 75
21.07.2021 Copie client 10
Les honoraires, TVA à 7.7% incluse, atteignaient CHF 10'537.50 pour le chef d'étude ("sans frais") et CHF 550.- pour le stagiaire, auxquels s'ajoutaient CHF 400.("vacations") et CHF 309.- ("Frais", y compris CHF 250.- de "Constitution de dossier"). Le total final était de CHF 11'796.50.
P/10236/2021
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C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé partiellement la procédure P/10236/2021 à l'égard de A______, en tant qu'elle portait sur les faits susceptibles d'être constitutifs d'actes préparatoires délictueux et de trafic de stupéfiants et dit que la procédure se poursuivait pour le surplus. Il n'était pas statué sur la demande de tort moral en lien avec la détention, la question étant laissée au juge du fond, saisi par l'acte d'accusation séparé. Le tort moral réclamé pour les autres mesures de contrainte était refusé, à défaut pour A______ d'avoir démontré qu'il avait particulièrement été atteint par celles-ci, ni qu'elles avaient eu des répercussions sur sa vie personnelle. Le principe de l'indemnisation au sens de l'art.
429 al. 1 let. a CPP était admis mais sa quotité découlant de l'état de frais produit par le conseil de A______ devait être réduite. Les postes suivants n'étaient pas nécessaires: "Préparation audience MP/VHP du 21.05.2021 (le parloir avec le client [valant] préparation d'audience); les téléphones, entretiens, divers courriers et courriels avec les parents de A______, avec les proches, avec Me M. et avec Me L.; la rédaction d'une décharge (clefs de voiture) et copies au client; les frais de constitution du dossier; les téléphones à E______ en date des 28.05.2021, 04.06.2021, 17.06.2021, 25.06.2021 et 08.07.2021; la visite à E______ du
14.06.2021 (dans la mesure où une visite [avait] eu lieu le 07.06.2021". Les postes suivants étaient réduits: "Les vacations au MP, à VHP et à E______ [étaient] prises en compte au tarif horaire de CHF 100.- A/R pour le chef d'étude et CHF 35.- pour le stagiaire; le poste étude du dossier du 22.05.2021 [était] réduit à 15 minutes, durée jugée suffisante; la durée des visites à E______ [était] limitée à 60 minutes (à laquelle [était] ajouté la vacation); le poste étude du dossier et préparation de la plaidoirie au TMC [était] limité à 30 minutes". L'indemnité était réduite à concurrence de CHF 6'428.65. Comme les faits visés par le classement partiel représentaient environ deux tiers de l'instruction, seule l'activité du conseil de A______ en lien avec cette part était indemnisée, estimée aux deux tiers des honoraires totaux. L'indemnité finale allouée était donc de CHF 4'285.75.
D. a. Dans son recours, A______ remet en cause le tarif horaire de CHF 35.- retenu pour les vacations d'un stagiaire et conteste les heures d'activité supprimées ou réduites. Celles retranchées étaient, en réalité, toutes nécessaires et les réductions effectuées ne se justifiaient guère. Il était arbitraire de retenir que les faits d'actes préparatoires délictueux et de trafic de stupéfiants ne représentaient que deux tiers de l'instruction. Le sujet d'une violation de la LArm n'avait été abordé que lors de l'audience du 21 mai 2021 et avait occupé les débats durant 10 minutes seulement, justifiant un retranchement de CHF 75.- (CHF 450.- x 0.1667h). L'état de frais de son conseil était proportionné face aux infractions – graves – reprochées et aurait dû être accepté, sous déduction de ces CHF 75.-, soit à raison de CHF 11'721.50. L'ordonnance querellée scindait en deux l'appréciation du tort moral sollicité (détention, d'une part, et autres mesures de contrainte, d'autre part) pour finalement rejeter, dans le dispositif, toute prétention à ce titre. Cette manière de procéder ne trouvait pas d'ancrage légal et prêtait à confusion. Lesdites prétentions, dans leur globalité, devaient être tranchées par "le tribunal pénal". Subsidiairement, le tort P/10236/2021 - 6/14 moral sollicité de CHF 1'500.- en lien avec les autres mesures de contrainte subies se justifiait, en compensation de son arrestation "particulièrement intrusive" devant ses parents, l'usage de menottes et l'ordre de dépôt adressé à sa banque.
b. Dans ses observations, le Ministère public a qualifié d'adéquate l'indemnité allouée à A______ pour l'exercice raisonnable de ses droits et maintenu son ordonnance querellée pour le surplus.
c.A______ a répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les conséquences économiques accessoires d’un classement, points sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit statué sur ses prétentions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (art. 115 cum 382 CPP).
2.
2.1. À titre liminaire, le Ministère public a fait le choix d'appliquer l'art. 421 al. 2 let. b CPP, en fixant de manière anticipée l'indemnité due au recourant, prévenu, pour le classement des faits d'actes préparatoires délictueux et trafic de stupéfiants, au sens de l'art. 429 CPP. Il a également scindé les prétentions en tort moral pour laisser le juge du fond trancher celles relatives à la détention et pour rejeter celles en lien avec les autres mesures de contrainte.
En plus des frais, l'art. 421 CPP s'applique également aux indemnités et à la réparation du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 421; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012). Ainsi, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313).
Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. Celle-ci est due
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si les infractions abandonnées revêtent, "globalement considérées", une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, art. 429 ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012). En cas de concours idéal et de concours imparfait, la situation est plus complexe car les faits matériels sont les mêmes (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 27 ad art. 429).
2.2
En l'espèce, la distinction faite par le Ministère public entre le tort moral sollicité en compensation de la détention et celui en lien avec les autres mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, le juge du fond, saisi de l'acte d'accusation dressé parallèlement au classement partiel, imputera la détention avant jugement subie par le recourant sur l'éventuelle peine prononcée (art. 51 CP). Cette imputation pourra survenir nonobstant la teneur du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui se limite à rejeter les autres prétentions en tort moral.
En effet, le juge du fond, saisi de l'acte d'accusation dressé parallèlement au classement partiel, imputera la détention avant jugement subie par le recourant sur l'éventuelle peine prononcée (art. 51 CP). Cette imputation pourra survenir nonobstant la teneur du chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance querellée, qui se limite à rejeter les autres prétentions en tort moral.
La conclusion principale du recourant visant à faire trancher par le juge du fond l'ensemble de ses prétentions en tort moral peut donc être rejetée.
2.3. Cela étant, le recourant se plaint également de la réduction d'un tiers de son indemnité au sens de l'art. 429 al.1 let. a CPP, arguant que l'activité consacrée à l'infraction à la LArm sur l'ensemble de la procédure était dérisoire (équivalent à CHF 75.-) par rapport au temps dévolu aux autres infractions ayant fait l'objet du classement.
Il est vrai qu'un examen rapide du dossier permet de constater que la détention d'armes n'a pas fait l'objet d'une instruction approfondie, ni de discussions particulières. Si bien que la distinction arithmétique effectuée par le Ministère public (deux infractions classées sur trois: activité réduite à deux tiers) apparaît simplificatrice et injustifiée.
Sachant que le résultat (cf. infra consid. 3.3) n'excède pas la conclusion du recourant (art. 385 CPP), ni ne constitue une reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1), la Chambre de céans examinera, par souci d'efficacité, l'état de frais produit par le recourant dans sa globalité. Ce faisant, elle occultera toute activité liée à l'infraction renvoyée en jugement, dont la durée est jugée insignifiante et trop étroitement imbriquée avec le travail effectué pour les autres chefs d'accusation classés. Cela reviendra à solder ce poste pour la totalité de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 CPP).
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Le recourant admet que le temps consacré par son conseil sur ce sujet est négligeable, au point de le déduire lui-même de la note d'honoraires et de ses conclusions. Dès lors, cette manière de procéder ne lui porte pas préjudice.
3. Le recourant sollicite d'être indemnisé de ses frais de défense à hauteur de CHF 11'721.50.
3.1. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour ses dépens.
L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 consid. 1).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO., n. 18 et 19 ad art. 429).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1 p. 165 ss). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid.
3.1.3 p. 169; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.- pour un chef d'étude, CHF 75.- pour un collaborateur et CHF 50.- pour un avocat stagiaire (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du
10 mars 2021 consid 2.3).
3.2. En l'espèce, Me C______, conseil du recourant, a appliqué les tarifs horaires de CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 200.- pour un avocat-stagiaire, ce qui n'a pas été remis en cause par le Ministère public. Ces tarifs seront donc repris par la Chambre de céans. En revanche, le tarif de CHF 35.-, retenu par l'ordonnance P/10236/2021 - 9/14 querellée, pour les vacations effectuées par un avocat-stagiaire n'est pas conforme avec celui usité. Par conséquent, il sera remplacé au profit du tarif usuel de CHF 50.-. Le tarif retenu dans l'ordonnance querellée et par Me C______ pour les vacations d'un chef d'étude étant le même, soit CHF 100.-, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Cela posé, les opérations effectuées par le Ministère public sur la note d'honoraires de Me C______ seront reprises et examinées en distinguant entre les postes supprimés et ceux réduits.
i) Postes supprimés
Me C______ n'a pas participé à la première audition de son recourant devant la police. Une préparation de l'audience suivante, soit celle tenue le 21 mai 2021 pardevant le Ministère public, s'avérait donc utile. Une durée de 60 minutes à cet égard paraît en revanche excessive. La procédure était encore peu volumineuse (toutes les pièces relatives aux mesures de surveillance n'ayant pas encore été versées) et le parloir intervenu en amont de ladite audience coïncidait, en partie, avec cette préparation. Le poste "préparation audience MP/VPH" sera donc retenu mais réduit à 20 minutes.
Le recourant ne démontre pas en quoi les contacts entre Me C______, d'une part, ses proches, "Me M", "Me V" et "Me L", d'autre part, sont en relation avec la procédure. Ses besoins relationnels, découlant de sa détention, n'entrent pas en compte comme activité nécessaire à sa défense. Ces postes doivent donc être écartés.
Il en va de même pour la rédaction d'une "décharge" en lien avec des clés de voiture, activité totalement étrangère à la défense de ses droits. Quant aux différents postes "copie client", le recourant ne prétend pas que ces envois allaient au-delà d'une transmission de documents, sans explication juridique particulière. Or, une telle tâche, aisément réalisable par un membre du personnel administratif de l'étude, ne saurait être comptabilisée comme activité nécessaire à la défense du recourant, sans qu'il soit question d'y voir une restriction du devoir d'information de l'avocat. La brièveté et la simplicité de l'opération en cause concernent également tous les téléphones à E______ précédant une visite à l'établissement pénitentiaire, dans un unique but organisationnel. Ces postes peuvent également être supprimés.
Dans l'état de frais, deux entrées se composent d'un poste supprimé, couplé avec une activité qui ne l'est pas (soit: "Tél. CD, efax MP" [14.06.2021]; "Tél. MP, Tél étude Me M" [17.06.2021]. Ces dernières se verront attribuer la moitié du temps total inscrit, soit 10 minutes à chaque fois.
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Pour résumer, c'est un total de 3 heures et 30 minutes (310 minutes), au tarif horaire de CHF 450.-, et 1 heure (60 minutes), au tarif horaire de CHF 200.-, qui doivent être retranchés de l'état de frais.
La visite à E______ du 14 juin 2021 fait doublon avec celle intervenue une semaine auparavant. Plus globalement, le conseil du recourant, ou son avocat-stagiaire, se sont déplacés à cinq reprises à la prison sur une période inférieure à trois mois, ce qui s'avère excessif, nonobstant la révélation, dans l'intervalle, de l'existence des mesures de surveillance. C'est donc à bon droit que le Ministère public a retranché la visite précitée de la note d'honoraires, laquelle était, au demeurant, la seule effectuée par l'avocat-stagiaire.
Le recourant ne prétend pas que la vacation au greffe des pièces à conviction avait un lien direct avec la procédure. De même, les frais de constitution du dossier s'avèrent être un travail purement administratif.
ii) Postes réduits
Le poste "étude dossier" du 22 mai 2021 pouvait valablement être réduit. Les pièces essentielles transmises par le TMC le 21 mai 2021 n'étaient pas volumineuses, étant constituées de six documents, dont certains n'étaient pas directement utiles. Le temps consacré devait toutefois servir à prendre connaissance de ces pièces et préparer les observations au TMC. Une durée de 30 minutes parait donc plus raisonnable que les
15 minutes retenues par le Ministère public.
La réduction, à 30 minutes, du poste "étude dossier & prépa PL TMC", était justifiée. À ce stade, le conseil du recourant devait déjà avoir une bonne connaissance de la procédure. Les plaidoiries (15 minutes) portant sur la détention provisoire et non sur le fond de l'affaire, elles ne nécessitaient pas un long temps de préparation.
Vu les nombreux entretiens tenus à E______ dans un court laps de temps, une durée de 60 minutes pour chacun paraît suffisante à garantir la communication entre le recourant et son conseil.
3.3. Compte tenu de ce qui précède, les honoraires pour l'activité déployée par Me C______ seront arrêtés à CHF 6'616.67, auxquels s'ajoutent encore CHF 59.- de "Frais", non contestés par le Ministère public.
L'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à CHF 7'189.70, TVA à 7.7% incluse.
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4. Le recourant sollicite le versement de CHF 1'500.- à titre de tort moral pour l'atteinte subie par les autres mesures de contrainte, à l'exclusion de sa détention.
4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV
163 consid. 5).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1).
La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées).
4.2. En l'espèce, le recourant allègue, sans apporter d'élément pour l'étayer, avoir subi une atteinte particulière en raison de son arrestation et de l'ordre de dépôt adressé à sa banque.
Son interpellation s'est déroulée "sans incident" selon le rapport de police. Compte tenu des infractions reprochées à ce moment-là, et des armes retrouvées sur place,
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l'usage de menottes n'était pas disproportionné. Il n'est pas établi – et le recourant ne l'allègue pas – que la présence de ses parents au moment de son interpellation l'aurait atteint d'une quelconque manière, l'éventuel choc subi par ses parents ne le touchant pas lui directement. Aucune répercussion notable n'a ainsi découlé de l'arrestation. Quant à l'ordre de dépôt, le recourant partage le même désagrément que toute personne prévenue dans une procédure pénale dont les avoirs bancaires font l'objet d'un acte d'instruction.
L'atteinte dont il fait état ne peut donc pas lui ouvrir le droit à une réparation morale, faute de gravité suffisante. Partant, ses prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront rejetées.
5. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et
13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5). Le solde sera à la charge de l'État.
6. 6.1. Me C______ est intervenu, dans le cadre de ce recours, comme avocat nommé d'office. Les considérations qui précèdent concernent la partie close de la procédure, si bien qu'il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour son intervention (art.
135 al. 2 CPP).
6.2. En l'occurrence, il chiffre à CHF 1'809.26 ses activités, qu'il détaille par un "entretien client" (60 minutes), une "étude du dossier" (60 minutes) et la "rédaction du recours" (300 minutes).
Ce montant est exagéré et se fonde à tort sur un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude.
La décision de faire ou non recours ne nécessitait pas un entretien d'une heure et le dossier est réputé être connu de Me C______ à ce stade de la procédure. Le mémoire de recours comporte vingt-deux pages, dont quatre couvrent la page de garde et les conclusions. Les développements juridiques présentés sont inutilement rallongés par des considérations non contestées (principe de l'indemnisation, recours à un avocat, montant du tarif horaire pour le chef d'étude et le stagiaire). La réplique est trop succincte pour être prise en compte. Dans ces circonstances, 2 heures et 30 minutes d'activité nécessaires apparaissent amplement suffisantes, qu'il convient d'indemniser au tarif horaire de CHF 200.- applicable pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). L'indemnité allouée sera ainsi de CHF 538.50 (TVA de 7.7% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Admet partiellement le recours.
Annule le chiffre 6 de l'ordonnance de classement partiel du 8 février 2022.
Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par ses frais de défense de première instance, une somme de CHF 7'189.70, TVA (7.7%) incluse.
Rejette le recours pour le surplus.
Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-.
Condamne A______ à la prise en charge de ces frais à hauteur de CHF 500.- et laisse le solde (CHF 500.-) à la charge de l'État.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 538.50, TVA (7.7%) incluse, pour l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/10236/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
- CHF
Total CHF 1'000.00
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