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Décision

ACPR/285/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

7 mai 2020Français9 min

Source ge.ch

Considérants

396.

al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP); - le recours paraît en revanche irrecevable, faute pour le recourant de disposer d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. ACPR/22/2018 du 15 janvier 2018), question qui peut toutefois demeurer indécise, le recours étant quoi qu’il en soit infondé pour les raisons qui suivent; - à bien comprendre le recourant, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, au sens de l’art. 136 CPP, pour demander la reprise de la procédure pénale P/1______/2017 – à laquelle la cause P/2______/2018 a été jointe –, clôturée depuis l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2018; - à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); - la cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid.

2.1.1. et les références citées); - pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 -- 3 of 5 -- 4/5 PG/17/2020 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1); - en l’espèce, les principes sus-cités s'appliquent par analogie, le recourant sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour requérir la reprise d’une procédure pénale clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière; - en l’absence d’explications étayées, il n’est pas possible de déterminer si cette démarche serait, ou non, vouée à l’échec; - cela étant, si le recourant s’y estime fondé, notamment au regard des éventuels faits nouveaux survenus dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2018 – dans laquelle il bénéficie désormais d’une défense d’office –, le recourant est à même de d’exposer au Ministère public, seul, les raisons pour lesquelles il estime que la procédure P/1______/2017 devrait être reprise; - le Ministère public a dès lors retenu à bon droit que le recourant ne remplissait pas, en l’état et au vu de la démarche qu’il envisage d’accomplir, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2013 du 22 octobre 2012 consid. 1.2); - le recours est dès lors infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 PG/17/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

2.1.1. et les références citées); - pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 -- 3 of 5 -- 4/5 PG/17/2020 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1); - en l’espèce, les principes sus-cités s'appliquent par analogie, le recourant sollicitant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour requérir la reprise d’une procédure pénale clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière; - en l’absence d’explications étayées, il n’est pas possible de déterminer si cette démarche serait, ou non, vouée à l’échec; - cela étant, si le recourant s’y estime fondé, notamment au regard des éventuels faits nouveaux survenus dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2018 – dans laquelle il bénéficie désormais d’une défense d’office –, le recourant est à même de d’exposer au Ministère public, seul, les raisons pour lesquelles il estime que la procédure P/1______/2017 devrait être reprise; - le Ministère public a dès lors retenu à bon droit que le recourant ne remplissait pas, en l’état et au vu de la démarche qu’il envisage d’accomplir, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2013 du 22 octobre 2012 consid. 1.2); - le recours est dès lors infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 PG/17/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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