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Décision

ACPR/286/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

28 avril 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/3227/2022 ACPR/286/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 avril 2022 Entre A______, domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avoca...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/3227/2022 ACPR/286/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 28 avril 2022

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-George 72, case postale, 1211 Genève 8,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 4 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 -

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 18 mars 2022, A______ recourt contre l 'ordonnance du 4 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 10 février 2022, une surveillance a été mise en place par la police autour du domicile enregistré au nom de A______, à Genève.

Le précité et C______ ont été vus sortant dudit domicile et se dirigeant vers le véhicule de ce dernier. Après s'être séparés, A______ était retourné à son domicile et C______ avait quitté les lieux au volant de sa voiture.

A______ a été interpellé peu de temps après alors qu'il sortait à nouveau de son domicile. Il était en possession d'un puck de haschich d'un poids total de 98,7 grammes et de CHF 2'760.- (en espèces). Lors de la perquisition de son domicile, la police a saisi quatre morceaux de haschich d'un poids total de 92 grammes, un petit bocal contenant 1,6 grammes de haschich et 0,1 gramme de marijuana, un caillou de 0,1 gramme de crack, 12 bouteilles de vin d'une certaine valeur et un vélo, signalé volé dans le canton de Zurich.

b. D______, présente au domicile du prévenu lors de la perquisition, a reconnu qu'elle devait acheter 1 gramme de haschich à A______ et qu'elle lui avait déjà acheté de la drogue auparavant, soit 15 grammes de haschich dans les trois semaines qui avaient précédé.

c. Lors de son audition à la police, A______ a reconnu avoir acheté – pour sa consommation personnelle – 98,7 grammes de haschich à C______, lequel était venu à son domicile. Il a également admis vendre "juste un peu de haschich pour [se] faire un peu d'argent" – soit l'équivalent de 20 grammes par mois. Il consommait également du crack et de la cocaïne. L'intégralité des stupéfiants saisis lors de la perquisition de son domicile était destinée à sa consommation personnelle.

L'importante somme d'argent en sa possession lors de son interpellation était une avance de l'Hospice général afin de s'acquitter de ses loyers en retard auprès de son bailleur.

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Il a admis offrir parfois du haschich à D______ pour qu'elle fume avec lui mais a déclaré qu'il ne lui avait jamais vendu de drogue.

Pour le surplus, il avait acheté les bouteilles de vin à l'ami d'une connaissance – qu'il ne connaissait pas personnellement – au prix de 10.- l'unité, et souhaitait en revendre quelques-unes à CHF 20.- l'unité. Il avait acheté le vélo à cette même personne pour la somme de CHF 200.- mais ignorait qu'il avait été volé.

d. Par ordonnance pénale du 11 février 2022, le Ministère public a déclaré A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Il l'a, en outre, déclaré coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

e. Par pli du 21 février 2022, sous la plume de son conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée et a demandé qu'un défenseur d'office lui soit nommé en la personne dudit conseil.

Sur le fond, il sollicitait l'audition de D______, niait avoir vendu du haschich, déclarait que le puck retrouvé sur lui était destiné à sa propre consommation et déclarait ignorer la provenance délictueuse du vélo de marque E______.

f. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises, depuis le 6 novembre 2014, dont trois fois pour des délits à l'art. 19 al.

1 let. c et d LStup et des contraventions selon l'art. 19a LStup.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, qui a laissé ouverte la question de l'indigence, a retenu que la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan juridique ou des faits, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul. En effet, il lui était uniquement reproché d'avoir vendu et consommé des stupéfiants, ainsi que d'avoir acheté un vélo volé. Rien ne venait étayer une quelconque incapacité, physique ou autre, à se défendre. Au surplus, il avait déjà été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup, de sorte que le déroulement d'une procédure pénale, plus particulièrement pour ce type d'infractions, ne lui était pas inconnu. Enfin, la cause n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il est indigent et qu'il n'aurait pas les ressources nécessaires pour se défendre correctement, notamment lire un dossier pénal, le comprendre et en tirer des arguments nécessaires à sa défense, en raison

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notamment de son addiction à l'alcool. Le fait d'avoir été condamné à plusieurs reprises en raison d'une infraction à la LStup ne faisait pas de lui quelqu'un d'apte à se défendre. En particulier, il n'était pas apte à s'assurer que le procès-verbal était pris correctement, à poser des questions utiles à sa défense lors de l'audition de D______ – audition sollicitée grâce à l'intervention de son conseil – et à réfléchir aux réquisitions de preuve utiles à la défense de ses intérêts.

À l'appui de son recours, il produit notamment un certificat médical, daté du 30 octobre 2020, établi par le Service de médecine pénitentiaire de F______, à teneur duquel il ressort qu'il était suivi par le Dr G______ pour "des troubles du sommeil ainsi que des problèmes d'addictions aux substances" et qu'un suivi psychothérapeutique était indiqué "dans le cadre d'un probable état de stress post-traumatique".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine P/3227/2022 - 5/7 privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.2

Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

3.3

Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités; ACPR/224/2014 du

2.

mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.4

En l'espèce, la question de l'indigence du recourant, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester indécise, au vu des considérations qui suivent.

Le recourant ne revient d'aucune manière sur la question de la gravité de la peine encourue ni ne plaide qu'elle pourrait dépasser les limites de ce que l'on peut encore qualifier de cas de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. Quoi qu'il en soit, on peut se dispenser d'examiner plus avant cette condition, dans la mesure où la seconde condition – cumulative – de l'art. 132 al. 2 CPP n'est pas réunie.

En effet, l'affaire ne revêt pas de difficultés, de fait ou juridiques, propres à justifier l'intervention d'un avocat. Il ressort de la procédure que les dispositions légales applicables sont clairement circonscrites et ne présentent aucune difficulté de compréhension pour le recourant, qui maîtrise la langue française et qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour une violation des art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup, de sorte qu'il n'ignore pas les conditions de réalisation de ces infractions. D'ailleurs, il a parfaitement compris ce qui lui était reproché, a reconnu une partie des faits et exposé – pour le surplus – que la majorité des substances illicites retrouvées en sa possession étaient destinées à sa consommation personnelle. En P/3227/2022 - 6/7 outre, on ne saurait admettre que la simple contestation d'une partie des faits reprochés soit automatiquement synonyme de difficultés.

Le recourant a été tout-à-fait capable d'expliquer la provenance de l'importante somme d'argent dont il était en possession lors de son interpellation, afin qu'elle ne fasse pas l'objet d'une saisie.

En outre, le certificat médical produit – établi dans un contexte d'incarcération il y a plus de deux ans – ne permet pas d'établir que le recourant souffrirait toujours d'une quelconque addiction de nature à altérer ses capacités à se défendre correctement, ce que l'attestation ne dit pas non plus.

En l'occurrence, le fait de solliciter l'audition de D______ ne rend pas la cause plus complexe et ne nécessite à l'évidence pas l'assistance d'un conseil. De surcroît, aucune difficulté en lien avec une offre éventuelle de preuve complexe n'apparaît attendue au vu des faits de la cause.

Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique [E 2 05.04; RAJ]); arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2.).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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