ACPR/287/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
29 avril 2022Français16 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/16199/2021 ACPR/287/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 avril 2022 Entre A______, domicilié p.a. B______, ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Canonica & A...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/16199/2021 ACPR/287/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 29 avril 2022
Entre
A______, domicilié p.a. B______, ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 -
EN FAIT:
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 12 avril 2021 contre C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à divers actes d'instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Le 12 avril 2021, A______, ergothérapeute, s'est présenté à la police pour porter plainte pénale contre C______, gastro-entérologue avec lequel il partageait un cabinet médical depuis juin 2017, pour "agression".
Il expose que, fin février 2021, le prénommé a commencé à changer de comportement sur les habitudes du cabinet et a notamment "pété les plombs" au sujet de l'emplacement de meubles de la réception. Dans la soirée du 24 mars 2021, C______ avait enlevé le bureau ainsi que l'armoire pour les mettre dans ses locaux privés, sans son autorisation. Le lendemain, son assistante n'avait pas retrouvé les dossiers des patients et l'avait appelé, paniquée. À son arrivée, il avait sorti l'armoire de sa petite pièce de travail. C______ était entré et avait violemment repoussé l'armoire dans la pièce, l'endommageant légèrement. Ce dernier avait ensuite enlevé sa veste et avait "commencé" à le pousser avec son buste, tout en hurlant "toi, tu vas te barrer, tu vas te barrer". Il avait "immédiatement" appelé la police, qui s'était rendue sur place. Son assistante et la secrétaire de C______ avaient entendu les hurlements; elles étaient "pétrifiées".
Par ailleurs, le 8 avril 2021, il avait appris que les pièces privées n'avaient pas été nettoyées depuis une dizaine de jours, pour ne plus avoir à partager les frais de la femme de ménage. Quand il avait demandé des explications à C______, ce dernier l'avait traité à plusieurs reprises de "gros con".
b. Annexés à la plainte figurent un certificat médical du 1er avril 2021 – qui retient que A______ a déclaré avoir été victime d'une agression le "jeudi 25/04/2021" et qu'il présentait un choc émotionnel persistant, des crises d'angoisse réactionnelle, des céphalées et des insomnies, nécessitant un arrêt de travail de dix jours – et un document dactylographié, non signé, intitulé "Dossier de dépôt de plainte", qui relate P/16199/2021 - 3/9 les incidents entourant les faits du 25 mars 2021 (entretien des locaux, accès aux relevés bancaires, charges communes, réagencement de l'espace d'accueil, etc.).
c. Entendu le 23 juin 2021 par la police en qualité de prévenu, C______ a déclaré que, le 24 mars 2021, il avait déplacé l'armoire du secrétariat – placée là par A______ – dans la salle de repos appartenant au prénommé. Le lendemain, il n'avait pas endommagé le meuble ni eu de contact physique avec l'intéressé. En particulier, il ne lui avait jamais crié dessus "toi, tu vas te barrer, tu vas te barrer". Il était juste agacé. Sa secrétaire, qui se trouvait dans la pièce d'à côté, n'avait pas entendu leur discussion et s'était à peine rendu compte qu'il y avait un différend. Un patient avait aussi constaté qu'il y avait eu un petit différend, mais il ne s'était pas inquiété de la situation.
d. Également entendue par la police le 30 avril 2021, D______, assistance médicale de A______, a déclaré que, le 25 mars 2021, alors qu'elle se trouvait dans la salle de soins, elle avait entendu comme un meuble qui se faisait secouer et C______ qui hurlait. Elle ne pouvait pas dire quels mots il avait prononcés ni si A______ se trouvait en face de lui. Depuis lors, elle ne lui parlait plus. Elle arrivait à supporter cette situation pesante car elle savait que A______ et elle-même quittaient le cabinet à la fin du mois de mai 2021.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, s'ils devaient avoir été commis, les faits dénoncés pourraient être analysés sous l'angle des infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Toutefois, les déclarations de C______ et de A______ étaient contradictoires et, en l'absence d'éléments de preuve objectifs, tels qu'un témoin impartial ayant distinctement vu le premier pousser le second le 25 mars 2021 et entendu les propos tenus le 8 avril 2021, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. Le certificat médical produit n'était pas suffisant pour admettre que les faits s'étaient déroulés de la façon décrite dans la plainte.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du principe in dubio pro duriore. Les auditions à la police avaient permis de faire ressortir des éléments concordants sur l'origine de l'agression du 25 mars 2021. C______ contestait les faits et prétendait qu'il n'avait jamais hurlé contre lui, ce qui était contredit par les déclarations de D______. Les déclarations de cette dernière, les siennes et le certificat médical étaient déjà des éléments permettant au Ministère public d'ouvrir une instruction. Par ailleurs, la secrétaire médicale de C______, présente dans la pièce où avait eu lieu l'agression, était en mesure de décrire le déroulement exact des évènements; son audition était indispensable, tout comme une audience de confrontation. Quant à l'épisode du 8 avril 2021, il n'avait fait l'objet d'aucune investigation ou question.
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- 4/9 -
b. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance querellée et conclut au rejet du recours.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.
2.1.1
À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses P/16199/2021 - 5/9 accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2020 du 21 mars 2022 consid. 4.6).
Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP).
2.1.2
À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée, un "entartage", la projection d'objets durs d'un certain poids, le renversement dans un lieu public d'un thé chaud et d'un sucrier sur la tête de la victime, le fait de pousser une personne avec force à l'aide des deux mains pour la faire sortir d'un appartement, le fait de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités). De simples bousculades telles qu'elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d'attente ne dépassent pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque situation (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc).
2.1.3
Conformément à l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut notamment consister en une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La P/16199/2021 - 6/9 marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2).
2.2
En l'espèce, on relèvera d'abord que le recourant ne conteste pas l'examen des faits par le Ministère public sous l'angle des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de l'injure (art. 177 al. 1 CP). Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter au stade du recours.
Ensuite, s'agissant de l'épisode du 25 mars 2021, il est déjà douteux, même dans la version du recourant, que les faits puissent véritablement être qualifiés de voies de fait. L'atteinte à son intégrité physique s'est limitée à un bref accrochage, non pas à coups de poing ou de pied mais, apparemment, de mouvements de buste de la part du mis en cause. Ces faits, qui se rapprochent en définitive d'une simple bousculade, n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 126 al. 1 CP. Dans sa déposition, le recourant ne prétend pas que le mis en cause aurait agi avec force; au contraire, le fait qu'il a déclaré que ce dernier avait "commencé" à le pousser avec son buste, puis qu'il avait "immédiatement" appelé la police, tend plutôt à confirmer que l'altercation – qui s'inscrivait dans un contexte de tensions extrêmes entre les deux intéressés au sujet de la gestion en commun de leur cabinet médical – est restée brève et n'a pas dégénéré.
À cela s'ajoute que les versions du recourant et du mis en cause sont contradictoires quant à l'existence d'éventuelles voies de fait, sans que l'on puisse discerner de moyens de preuve objectifs susceptibles d'éclairer le déroulement des faits litigieux. Le certificat médical, établi près d'une semaine après les faits, ne constate pas l'existence d'une quelconque lésion, même superficielle, à mettre en relation avec l'altercation. L'assistante médicale du recourant, si elle a entendu des cris, ne se trouvait pas dans la pièce au moment de la dispute. Dans ses écritures, le recourant sollicite l'audition de la secrétaire médicale du mis en cause, au motif qu'elle était présente dans la pièce au moment des faits. Toutefois, on observe que, dans sa déposition à la police, il avait déclaré qu'elle avait seulement – au même titre que son assistante à lui – entendu les cris, ce qui sous-entend qu'elle ne se trouvait pas physiquement dans la pièce. Cette contradiction permet déjà, en soi, de nuancer la crédibilité des allégations du recourant par rapport à celles du mis en cause qui, s'il a nié avoir crié sur le recourant, a tout de même reconnu l'existence d'un différend, qui avait été remarqué par les personnes se trouvant dans le cabinet ce jour-là. Enfin, on ne voit pas ce qu'une confrontation entre les intéressés apporterait de plus.
Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Ministère public pouvait valablement considérer que les chances d'un acquittement du mis en cause pour l'épisode du 25 mars 2021 étaient plus grandes que celles d'une condamnation, ce qui justifiait de refuser d'entrer en matière sur sa plainte.
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Quant aux faits du 8 avril 2021, ils reposent, ici aussi, sur les seules déclarations du recourant, qui ne prétend pas disposer d'autres moyens de preuve objectifs. Même s'il faut reconnaître, avec le recourant, que le mis en cause n'a pas été interrogé sur ce point précis par la police, force est de constater que, à supposer réalisées, les injures qu'il aurait proférées le jour en question ("gros con") s'inscrivaient dans la continuité de querelles qui duraient depuis de longs mois, au sujet notamment de la prise en charge des frais de la femme de ménage. L'expression imputée au mis en cause dans ce cadre, apparemment dans le cadre d'une discussion privée entre les parties prenantes au conflit et sans autre public, était dès lors d'une gravité toute relative. Il en va de même de ses conséquences, dont le recourant ne dit rien, étant encore précisé que le conflit a trouvé un épilogue puisque, fin mai 2021, le recourant et son assistante ont, semble-t-il, quitté le cabinet médical pour s'installer ailleurs. Dans ces conditions, l'ordonnance de non-entrée en matière peut également être confirmée sur ce point, par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).
Ce qui précède entraîne le rejet du grief de violation de l'art. 310 CPP.
3.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16199/2021
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P/16199/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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