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Décision

ACPR/292/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

29 avril 2022Français17 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1362/2022 ACPR/292/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 avril 2022 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Sophie BOBILLIER, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIE...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/1362/2022 ACPR/292/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 avril 2022

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me Sophie BOBILLIER, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 7 février 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 -

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 18 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du

7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 18 janvier 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. De nationalité nicaraguayenne, A______, né le ______ 2003, est célibataire et sans revenus. En Suisse depuis 2018, il ne possède aucune autorisation de séjour.

b. Dans le cadre d'une procédure antérieure, il a été condamné par ordonnance pénale du 24 avril 2021, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après, LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

c. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2022, rendue dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis accordé dans l'ordonnance pénale susmentionnée.

Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 décembre 2021, donné des coups de pieds dans la voiture appartenant à la société B______ SA – après une altercation avec deux agents de sécurité de ladite société – et de l'avoir ainsi endommagée. Il lui est également reproché d'avoir, le même jour, pénétré sans droit dans les caves de l'immeuble sis no. ______ avenue 1______ et d'avoir, lors de son interpellation, empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions, notamment en les injuriant, en les menaçant et en tentant à plusieurs reprises de donner des coups de poing au gendarme C______, lequel a dû se résoudre à utiliser son spray au poivre, puis, d'avoir pris la fuite malgré les injonctions "STOP POLICE". De surcroît, il lui est reproché d'avoir persisté à séjourner en Suisse et à Genève, à tout le moins du 25 avril 2021, date du lendemain de sa dernière condamnation, au 18 janvier 2022, date de son arrestation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires.

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d. Lors de son audition par la police, assisté de son avocat de choix et d'une traductrice externe, A______ a admis s'être rendu dans les caves de l'immeuble sis avenue 1______ avec son cousin et un ami, le 10 décembre 2021, et a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Toutefois, il a contesté avoir donné des coups de pieds dans le véhicule des agents de sécurité; ses amis et lui étaient restés dans les caves après l'altercation. Il a également nié avoir été menaçant ou insultant avec les policiers et avoir frappé celui en charge de l'interpellation de son cousin. Ayant entendu l'altercation verbale entre les deux précités, il était sorti de la cave et s'était "approché" de son cousin, "[à] ce moment-là, le policier a[vait] sorti le gaz". Il avait ensuite pris la fuite mais n'avait pas entendu les injonctions de la police le sommant de s'arrêter.

L'audition a été suspendue afin de permettre au prévenu de s'entretenir avec son avocate. Suite à cela, il a repris ses explications concernant le déroulement des faits. Cette seconde version ne divergeait pas de la première, à l'exception du fait qu'il déclare désormais que tandis que son cousin et son ami étaient sortis des caves à la suite de l'altercation avec les agents de sécurité, lui-même y était resté. Il a également précisé que durant le contrôle par les forces de l'ordre il était sorti de la cave "afin de calmer [son] cousin".

Sur question de son avocate, il a déclaré que sa réaction ce jour-là n'était pas intelligente, qu'il avait décidé de se rendre dans un poste de police dès qu'il avait appris qu'il était recherché, qu'il ne devrait pas boire d'alcool vu ses antécédents et qu'il souhaitait désormais se faire aider pour arrêter l'alcool, terminer ses études et trouver un travail.

Enfin, Me Sophie BOBILLIER a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour son mandant.

e. Le 21 janvier 2022, sous la plume de son conseil, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 19 précédent et sollicité, à nouveau, l'octroi de l'assistance judiciaire compte tenu de son indigence, de sa maîtrise très limitée du français et de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

f. Lors de l'audience sur opposition du 11 février 2022 par-devant le Ministère public, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police ainsi que son opposition.

Interrogé sur les motifs de son opposition, il a déclaré qu'il souhaitait "habiter, travailler et avoir une famille en Suisse", qu'il avait fait une "connerie" et se sentait "triste d'être ici devant [eux]". Enfin, son employeur était content de lui et il devait discuter avec ce dernier afin de prolonger son stage et faire un apprentissage. S'agissant des faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale, il les admettait à l'exception des coups dans le véhicule des agents de sécurité et des accusations de P/1362/2022 - 4/9 violence et de menaces sur des fonctionnaires, qu'il contestait. Concernant le déroulement du contrôle de police litigieux, il a donné la même version que lors de son audition à la police, précisant ce qui suit: "J'ai entendu des voix s'élever dehors et je suis sorti. Je voulais calmer la situation, mais ce n'était pas le comportement correct. J'ai tenté de les séparer, et encore ce n'était pas un comportement correct. Le policier a pensé que j'allais l'agresser et lui faire du mal, mais ça n'était pas le cas. C'est pour cela que le policier a sorti son gaz lacrymogène". Interrogé par le Ministère public sur la manière dont il avait essayé de séparer son cousin et le policier, le prévenu a répondu qu'il avait utilisé ses bras et fait un geste d'écartement de ses deux bras afin d'illustrer ses explications.

L'avocate du prévenu est intervenue seulement en fin d'audience afin de l'interroger sur les conséquences de sa consommation d'alcool, ses projets d'avenir et ses regrets.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, qui a retenu que si le prévenu semblait être indigent, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dans la mesure où la peine concrètement encourue ne serait pas supérieure à celle infligée dans l'ordonnance pénale contestée. Par ailleurs, la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan juridique ou des faits, le prévenu étant donc à même de se défendre efficacement seul.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public ne pouvait pas s'arrêter à l'examen de la peine encourue au sens de l'art. 132 al. 3 CPP pour refuser la défense d'office mais qu'il aurait dû examiner toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, soit notamment les difficultés subjectives et objectives qu'il ne pouvait surmonter seul.

Premièrement, la procédure d'opposition n'était pas soumise à l'interdiction de la "reformatio in pejus" de sorte qu'il pouvait finalement se voir condamner à une peine plus importante que celle ordonnée par le Ministère public. Les problématiques de révocation du sursis et de peine complémentaire en lien avec ses précédentes condamnations par le Ministère public et le Tribunal des mineurs allaient être examinées au moment de la fixation de la peine.

Deuxièmement, le Ministère public avait omis d'analyser les difficultés subjectives de la cause. Il était tout juste majeur et n'était pas de langue maternelle française, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'agir seul, à tout le moins par écrit. Il n'avait qu'une connaissance limitée du système juridique suisse et des mesures à entreprendre dans le cadre d'une procédure pénale. En outre, il souffrait de dépression et de stress posttraumatique, l'empêchant ainsi de se mobiliser sur le plan administratif. Son entourage, allophone et résidant en Suisse depuis peu, n'était pas non plus en mesure de le soutenir. Enfin, il était en cours de régularisation et la présente procédure aurait un impact déterminant sur son avenir en Suisse.

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Troisièmement, de nombreuses infractions lui étaient reprochées et les faits partiellement contestés. En particulier, il contestait avoir eu un comportement violent à l'égard d'un policier et une confrontation avec ce dernier n'était pas exclue. Des mesures d'instruction s'imposaient pour clarifier les faits contestés et il n'était pas en mesure de les requérir seul. La problématique de l'erreur sur les faits allait se poser s'agissant de l'infraction à l'art. 285 CP, de même que celle d'une peine complémentaire d'office; on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une personne n'ayant pas des connaissances juridiques approfondies puisse soulever seule ces éléments.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de

120.

jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

3.2

Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement

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envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

3.3

Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

3.4

En l'espèce, l'indigence alléguée paraît plausible et n'est d'ailleurs pas remise en question par l'autorité intimée dans son ordonnance querellée.

Reste ainsi à déterminer si le recourant peut prétendre à l'assistance d'un défenseur d'office pour la sauvegarde de ses intérêts.

Le Ministère public a condamné le prévenu, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer le sursis accordé dans l'ordonnance pénale du 24 avril 2021.

En tenant compte d'un risque d'aggravation de la peine par le Ministère public luimême dans un premier temps (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou par le Tribunal de police dans un second temps (art. 355 al. 3 let. d CPP), force est de constater que la peine encourue, de 100 jours de peine privative de liberté, potentiellement augmentée de

45.

jours-amende en cas de révocation du sursis antérieur, dépasserait les limites de ce que l'on peut qualifier de cas de peu de gravité. Néanmoins, la seconde condition – cumulative – de l'art. 132 al. 2 CPP n'est quoi qu'il en soit pas réunie.

En effet, l'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les dispositions légales applicables sont clairement circonscrites et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne inexpérimentée dans le domaine juridique. Dès ses premières déclarations, P/1362/2022 - 7/9 le prévenu a contesté les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et admis la violation de domicile (art. 186 CP) et l'infraction à l'art. 115 LEI. Quant à l'établissement des faits, le prévenu a parfaitement saisi les enjeux de la procédure. À ce sujet, il a, dès sa première audition à la police, nié avoir endommagé la voiture des agents de sécurité, contestant être sorti des caves en même temps qu'eux, et avoir insulté ou tenté de porter des coups à un policier, expliquant simplement s'être approché de son cousin lors de l'interpellation. On constate d'ailleurs que l'intervention de son conseil n'a pas entraîné de changements significatifs dans sa ligne de défense. En effet, par la suite, le prévenu n'a fait que maintenir ses premières déclarations à la police, y compris lors de l'audience sur opposition par-devant le Ministère public. Le prévenu semble ainsi à même d'exposer seul – par hypothèse devant un Tribunal – le déroulement des faits qui ne paraît pas nécessiter d'autres mesures d'instruction que l'audition des personnes présentes ce jour-là.

De plus, des interprètes externes étaient présents lors de l'audition à la police et à l'audience par-devant le Ministère public. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir mal compris certains éléments du dossier ou certaines questions qui lui ont été posées. Lors de sa notification, l'ordonnance pénale du 19 janvier 2022 a été traduite au prévenu dans sa langue maternelle par l'interprète présente. Sa maîtrise lacunaire de la langue française ne constitue donc pas un obstacle à sa défense. En outre, le recourant ne démontre pas en quoi la dépression dont il souffrirait – non documentée au demeurant – l'empêcherait concrètement de se défendre efficacement; il semble au contraire s'être remobilisé ces derniers mois afin d'aller de l'avant.

Le recourant est également en mesure d'exposer seul les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment sa situation personnelle, son repentir et ses projets d'avenir, en particulier les démarches entreprises afin de débuter un apprentissage.

Enfin, s'il faut bien reconnaitre que toute condamnation pénale est, de par sa nature, susceptible d'avoir des conséquences sur la situation personnelle du condamné, l'on ne saurait admettre la nécessité de nommer un défenseur d'office au seul motif que le procès en cours pourrait avoir des répercussions sur d'éventuelles futures démarches auprès de l'OCPM, étant relevé que le recourant a quoi qu'il en soit reconnu une partie des faits.

Partant, la condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réunies. Le refus de désigner un défenseur d'office à l'intéressé ne viole ainsi pas l'art. 132 CPP.

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4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique [E 2 05.04; RAJ]); arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2.).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier: La présidente:

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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