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Décision

ACPR/299/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

14 avril 2025Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/13925/2024 Vu: - le recours formé par A______ le 20 août 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2024 par le Ministère public, - le courrier du 2 septembre 2024 par lequel la direction de la procédure a invité A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant le 17 septembre 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Attendu que: - à ce jour, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises. Considérant que: - l'absence de versement des sûretés impose, à elle seule, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP), - il sera statué sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/13925/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 P/13925/2024 Vu: - le recours formé par A______ le 20 août 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2024 par le Ministère public, - le courrier du 2 septembre 2024 par lequel la direction de la procédure a invité A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 800.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant le 17 septembre 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Attendu que: - à ce jour, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises. Considérant que: - l'absence de versement des sûretés impose, à elle seule, de ne pas entrer en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP), - il sera statué sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/13925/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Daniela CHIABUDINI Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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