ACPR/30/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
20 janvier 2022Français15 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/18256/2021 ACPR/30/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 janvier 2022 Entre A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lo...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/18256/2021 ACPR/30/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 20 janvier 2022
Entre
A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 7 octobre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. a. Par acte reçu au greffe universel le 19 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 11 septembre 2021 contre C______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède, à tout le moins, à l'audition des parties et à celle de sa mère, B______.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.a. Le 11 septembre 2021, A______ a porté plainte contre C______ pour dommage à la propriété et lésions corporelles simples.
Dans l'après-midi même, elle promenait son chat en laisse au bord de l'Allondon. Après avoir aperçu un chien en liberté, elle avait pris son animal dans les bras et informé le propriétaire du canidé qu'elle avait un chat. Celui-ci avait alors ironisé sur le fait qu'il ne contrôlait pas son chien. Après s'être éloignée, elle avait reposé son chat au sol. Le chien était toutefois revenu en aboyant et en tentant de mordre son chat de sorte qu'elle s'était interposée entre eux. Tant le fils du propriétaire que ce dernier avaient essayé d'attraper le chien, en vain. C______ avait alors dû s'y prendre à trois reprises pour maîtriser son animal. En raison de cette attaque, elle avait eu des lésions au visage et son téléphone, ainsi que ses lunettes, avaient été endommagés. Elle ignorait si c'était le chien ou le chat qui avait causé ses griffures. Sa mère, qui l'accompagnait, avait également été blessée à la main. C______ avait proposé de payer les frais médicaux. Elle ne trouvait pas normal que, malgré son avertissement, C______ n'ait pas réagi. Si le chien avait été attaché ou maîtrisé, elle n'aurait pas été blessée, et ce, même si les lésions avaient été causées exclusivement par son chat.
Le jour-même, elle était allée aux urgences de l'Hôpital D______. Le médecin avait rempli un formulaire – qu'elle avait remis à la police – afin d'annoncer les blessures commises par un chien sur un être humain et lui avait prescrit des médicaments. Elle avait eu des douleurs au niveau de l'épaule droite et au cou.
a.b. Il ressort du formulaire susmentionné, destiné au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après, SCAV), que les cases "plusieurs morsures", "plusieurs blessures", "perforation de l'épiderme" "tête/cou" ont été cochées et des photographies des lésions – jointes à son procès-verbal d'audition – que celles-ci P/18256/2021 - 3/9 s'apparentaient à des écorchures situées en dessous de l'œil droit, à hauteur du nez, ainsi qu'à l'intérieur de l'oreille gauche.
b. Entendu le 15 septembre 2021, C______ a expliqué avoir enlevé la laisse de son chien, de race Jack-Russel Terrier, afin qu'il puisse jouer avec un autre canidé. Peu de temps après, son chien s'était approché de deux femmes; l'une d'entre elles tenait un animal en laisse. Il n'avait pas tout de suite remarqué que c'était un chat. Il avait rappelé son chien mais celui-ci était reparti dans la direction du félin quelques minutes après. Malgré ses rappels, son chien n'avait pas réagi. Son fils, qui s'était dirigé vers les deux femmes, l'avait informé que leur animal avait aboyé sur le chat jusqu'à ce que la propriétaire prenne le félin dans ses bras. À son arrivée, le chat était toujours dans les bras de cette dernière. Il lui avait alors expliqué que son chien aboyait mais n'attaquait pas. Son chien, trempé, lui avait glissé des mains lorsqu'il avait essayé de l'attraper. Le canidé s'était ensuite dirigé vers une des femmes et s'était mis debout sur elle. Celle-ci lui avait signifié que son chien avait mordu le chat et que si sa fille présentait des cicatrices, il devrait payer, ce à quoi il avait acquiescé en donnant ses coordonnées. Il avait vu que la fille avait été griffée entre son œil et sa narine droite. Au vu de la rapidité des faits, cette dernière ignorait toutefois quel animal avait causé ses blessures. Il n'avait pas mis son chien en laisse, malgré l'avertissement de la fille au sujet de son félin, car il ne pensait pas qu'un tel incident pouvait arriver en raison de l'obéissance de son animal dès le premier rappel.
c. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2021, C______ a été condamné à une amende pour ne pas avoir tenu son chien en laisse lors de sa promenade du 11 septembre 2021 (art. 18 et 40 de la loi sur les chiens - LChiens; M 3 45).
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que, bien que les lésions corporelles subies par A______ pourraient être constitutives de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), tant la condition de négligence que celle du lien de causalité faisaient défaut. Il n'était en effet pas établi que le chien de C______ avait causé les lésions constatées. Il semblait, au contraire, que c'était plutôt le chat de A______, tenu dans les bras de celle-ci et apeuré à l'arrivée du chien, qui en était la cause.
Faute d'éléments constitutifs de l'infraction susmentionnée, il avait décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir fait une constatation incomplète et erronée des faits et une mauvaise application des art. 125 CP et 310 al. 1 let. a CPP.
Elle ne tenait pas son chat dans ses bras au moment des faits, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public. Faute de document en attestant, il n'était pas
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établi que c'était son animal qui avait causé ses lésions. C'était au contraire parce que C______ avait promené son chien, sans laisse, que l'attaque sur son chat avait eu lieu. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il était fréquent qu'un chien en liberté puisse menacer ou agresser des êtres humains ou d'autres animaux, en particulier des chats, ce à quoi elle avait rendu le propriétaire attentif. Si ce dernier avait tenu son chien en laisse ou qu'il s'était trouvé à proximité directe de son animal, aucune attaque n'aurait eu lieu et elle n'aurait pas eu besoin de s'interposer pour protéger son chat. Le Ministère public avait de surcroit admis qu'une omission de tenir le chien en laisse était constitutive d'un acte illicite. Une négligence consciente, voire même un dol éventuel, pouvait se poser puisque C______ s'était accommodé de ses mises en garde, ironisant même à ce sujet. Les conditions de l'art. 125 CP étaient ainsi remplies.
À l'appui de son recours, la recourante a produit de nouvelles pièces dont, notamment, une lettre du SCAV du 30 septembre 2021, par laquelle ce service a pris note que la recourante ignorait quel animal avait causé ses lésions, des photographies de ses blessures – situées sur son visage et sur le côté droit de son cou –, ainsi que des factures et ordonnances en lien avec un traitement effectué sur sa personne les 11 et 12 septembre 2021.
b. À réception des sûretés, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
La recourante reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir fait une constatation incomplète et erronée des faits.
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Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
4.
La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale s'agissant des lésions corporelles simples par négligence dont elle soutient avoir été victime.
4.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2.
al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
4.2
Se rend coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
4.2.1
Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).
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4.2.2
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b).
4.2.3
Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et l'existence des lésions corporelles d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et les lésions subies.
4.3
En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a subi des lésions en raison de l'accrochage entre les deux animaux.
Bien que le formulaire destiné au SCAV atteste que les blessures ont été causées par un chien, la recourante n'a pas été capable de dire quel animal en était la cause, ce que le SCAV a d'ailleurs également constaté par lettre du 30 septembre 2021. Les documents produits par la recourante, en lien avec son passage aux urgences, ne font en outre pas état des blessures subies. À l'exception de la mention "accident", aucune information sur les raisons de la venue de la recourante n'était répertoriée en sus. Les photographies des écorchures de cette dernière ne permettent pas non plus de déterminer de quel animal elles proviennent. Aucun élément au dossier n'établit donc l'origine des lésions constatées.
De surcroit, on peine à imaginer quel acte d'instruction permettrait d'élucider ce fait. En effet, seules la recourante et sa mère étaient présentes au moment de l'accrochage. Or, si même la victime n'a pu expliquer quel animal l'avait blessé, au vu de la rapidité des événements, on ne voit pas comment sa mère pourrait fournir de telles informations. Les auditions de B______ et de la recourante n'apporteraient ainsi aucun élément utile pour apprécier ce fait. Il en va de même de celle du mis en cause puisqu'il n'a pas été témoin des faits.
Ce dernier a, certes, omis d'attacher son chien, alors qu'il en avait le devoir. Cela étant, il n'est pas établi que son animal a provoqué les lésions subies par la plaignante
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au visage, celles-ci pouvant, vu leur nature, avoir été causées par son chat, qu'elle tenait dans ses bras, ce qu'aucun acte d'instruction ne peut déterminer.
On ne saurait par ailleurs considérer qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la non-tenue du chien en laisse et les lésions possiblement occasionnées à la plaignante par son chat, celle-ci ayant alors la maîtrise exclusive de son animal.
Les conditions de l'art. 125 CP font ainsi défaut et les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation.
5.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière: La présidente:
Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/18256/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
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