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Décision

ACPR/30/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

13 janvier 2025Français6 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11842/2017 ACPR/30/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 janvier 2025 Entre A______ LTD, représentée par Me Eric RUSSO, avocats, étude QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN, LLP,...

Source ge.ch

Considérants

18.

février 2021, ACPR/384/2017 du 12 juin 2017 et ACPR/128/2015 du 3 mars 2015; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4ème éd., Zurich 2023, n. 1236 n. de bas de page 88);

– à teneur de l'art. 315 al. 1 CPP, le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu;

– le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de la transmission de la qualité de prévenue d'une personne morale à la suite de sa fusion avec une autre personne morale (voir à ce sujet la décision rendue le 19 août 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CN.2024.18 consid. 2 et 3 et les nombreuses références citées);

– or, cette question ne fait pas l'unanimité dans la doctrine (voir, par exemple, L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 87 ad art. 102 CP);

– en l'espèce, C______ a été mise en prévention avant que son absorption par B______ n'intervienne;

– la question de la reprise de la qualité de prévenue à la suite d'une fusion se pose donc;

– cette question est essentielle à l'issue du recours dans la mesure où, si la transmission de ladite qualité devait être niée, la seule issue envisageable serait la confirmation du classement;

– le Tribunal fédéral est, parallèlement, saisi de cette question dans la cause fédérale susévoquée;

– si la Chambre de céans statuait dans l'intervalle, un risque de décisions contradictoires pourrait se réaliser;

– il apparaît donc plus conforme à l'économie de procédure d'attendre l'issue du recours au Tribunal fédéral avant de se prononcer sur la question de la transmission de la qualité de prévenue à B______;

– ainsi, la suspension requise sera ordonnée, et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral à venir.

P/11842/2017

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P/11842/2017

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Suspend l'examen du recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le recours dont il est saisi contre la décision rendue par le Tribunal pénal fédéral CN.2024.1______ du 19 août 2024.

Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et à l'intimée, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public et leur transmet, pour information, copie des déterminations reçues.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente: Olivia SOBRINO Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/11842/2017

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