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Décision

ACPR/312/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

29 avril 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

29.

septembre 2023, le Consulat suisse à B______ pour obtenir une

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- 3/6 PS/33/2024 prolongation du délai d'opposition; il lui a été répondu de formuler sa demande par courriel, ce qu'il a fait le même jour; or, le 2 octobre suivant, soit après l'échéance du délai d'opposition, le Consulat lui a répondu qu'il ne pouvait pas traiter cette demande par mail; il persistait dès lors dans sa demande de restitution de délai. Considérant, en droit, que: - le recours, formé par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), en temps utile auprès d'une autorité compétente – ici une représentation consulaire suisse (art. 91 al. 2 CPP) – puis transmis à la Chambre de céans (art. 90 al. 1,

91.

al. 2, 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP) et selon la forme prescrite (art. 385 CPP), contre une ordonnance du SdC (art. 393 al. 1 let. a cum 357 al. 1 CPP), est recevable; - une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du

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juillet 2016 consid. 2.1;6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées); - par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP); - la surcharge de travail ou d'affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d'accomplir l'acte dans le délai constitue un empêchement fautif (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10b ad art. 94 CPP);

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- 4/6 PS/33/2024 - en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance pénale a été notifiée au contrevenant le 20 septembre 2023 et que, partant, le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 2 octobre 2023 (art. 90 al. 2 CPP); - le contrevenant explique n'avoir pas pu se libérer professionnellement avant le

17 octobre 2023 pour acheminer son courrier d'opposition au Consulat général de Suisse à B______; - or, rien ne l'empêchait, s'il ne pouvait prendre congé, de former opposition auprès du SdC par voie postale, conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, qui prévoit qu'hormis la remise à une représentation consulaire ou diplomatique suisse au plus tard le dernier jour du délai, les écrits pouvaient être remis à cette même échéance à l'autorité pénale ou à la Poste suisse, ce qui ressort au demeurant clairement des informations figurant au dos de l'ordonnance pénale; - les explications du recourant en lien avec ses échanges avec le Consulat général de Suisse à B______ n'y changent rien. Les délais fixés par la loi ne peuvent en effet être prolongés (art. 89 al. 1 CPP); - faute ainsi d'avoir été objectivement empêché de former opposition à l'ordonnance pénale, c'est à bon droit que le délai pour former dite opposition ne lui a pas été restitué; - le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige; - dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/33/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

17 octobre 2023 pour acheminer son courrier d'opposition au Consulat général de Suisse à B______; - or, rien ne l'empêchait, s'il ne pouvait prendre congé, de former opposition auprès du SdC par voie postale, conformément à l'art. 91 al. 2 CPP, qui prévoit qu'hormis la remise à une représentation consulaire ou diplomatique suisse au plus tard le dernier jour du délai, les écrits pouvaient être remis à cette même échéance à l'autorité pénale ou à la Poste suisse, ce qui ressort au demeurant clairement des informations figurant au dos de l'ordonnance pénale; - les explications du recourant en lien avec ses échanges avec le Consulat général de Suisse à B______ n'y changent rien. Les délais fixés par la loi ne peuvent en effet être prolongés (art. 89 al. 1 CPP); - faute ainsi d'avoir été objectivement empêché de former opposition à l'ordonnance pénale, c'est à bon droit que le délai pour former dite opposition ne lui a pas été restitué; - le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP) et sans examiner le fond du litige; - dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/33/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/33/2024 PS/33/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 155.00 Total CHF 250.00 -- 6 of 6 --

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