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Décision

ACPR/317/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

3 mai 2024Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 P/25515/2023  dans la mesure où les recours exercés par le prévenu contre les décisions du TMC des 15 et 29 décembre 2023 n’apparaissaient pas dénués de chances de succès, selon le Tribunal fédéral, il convient de mettre le recourant au bénéfice d’une défense d’office aussi pour les deux instances de recours cantonales;  à cet égard, le dossier tend à montrer que le recourant vivait çà et là, à Genève, et se nourrissait de ce que des connaissances de rencontre lui offraient, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense;  en outre, la contestation soulevée dans ses recours portait sur des questions juridiques (la perquisition et la fouille d’un téléphone portable, l’exploitabilité de données de l’appareil hors mandat du Ministère public) d’une complexité peu accessible au profane;  ni dans ses recours ni dans ses déterminations après l’arrêt de renvoi, le recourant n’a produit de relevé d’activité, désirant, si on le comprend bien, être indemnisé à la fin de la procédure préliminaire, et ce, au tarif de l’assistance judiciaire « ou » au tarif d’un défenseur privé;  au vu des considérants clairs de l’arrêt de renvoi, la Chambre de céans statuera cependant hic et nunc sur cette indemnisation, comme la loi l’y autorise d’ailleurs (art. 421 al. 1 let. c CPP);  dans la mesure où le recourant demandait expressément, dans son second recours cantonal, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (dont il jouit en procédure préliminaire par-devant le Ministère public) et que, en instance fédérale, il demandait et obtenait l’octroi de l’assistance judiciaire, il ne saurait être question de l’indemniser pour les deux instances cantonales de recours au tarif d’un défenseur privé;  le tarif horaire sera par conséquent celui d’un défenseur d’office, au sens de l’art. 16 al. 1 let. c RAJ (E 2 05.04);  la Chambre de céans ne pouvant que constater qu’à l’instar des moyens développés en instances fédérales, le recourant a repris dans ses deux recours cantonaux les mêmes arguments que ceux soulevés dans un précédent recours (cf. ACPR/988/2023 du 20 décembre 2023), le temps consacré sera estimé à une heure et demie d’activité à CHF 200.-/h.;  l’indemnisation du défenseur d’office sera par conséquent fixée, TVA en sus, à CHF 300.-;  s’y ajoutera la rédaction des déterminations du 29 avril 2024, estimée à ½ heure d’activité, soit CHF 100.-;  les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l’État. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/25515/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Met A______ au bénéfice d’une défense d’office pour les recours qu’il a interjetés contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 15 et 29 décembre 2023 et lui désigne Me C______ comme avocat d’office. Cela fait, alloue à Me C______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 400.- plus TVA (8,1 %). Laisse les frais des procédures de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office) et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/25515/2023  dans la mesure où les recours exercés par le prévenu contre les décisions du TMC des 15 et 29 décembre 2023 n’apparaissaient pas dénués de chances de succès, selon le Tribunal fédéral, il convient de mettre le recourant au bénéfice d’une défense d’office aussi pour les deux instances de recours cantonales;  à cet égard, le dossier tend à montrer que le recourant vivait çà et là, à Genève, et se nourrissait de ce que des connaissances de rencontre lui offraient, de sorte qu’il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense;  en outre, la contestation soulevée dans ses recours portait sur des questions juridiques (la perquisition et la fouille d’un téléphone portable, l’exploitabilité de données de l’appareil hors mandat du Ministère public) d’une complexité peu accessible au profane;  ni dans ses recours ni dans ses déterminations après l’arrêt de renvoi, le recourant n’a produit de relevé d’activité, désirant, si on le comprend bien, être indemnisé à la fin de la procédure préliminaire, et ce, au tarif de l’assistance judiciaire « ou » au tarif d’un défenseur privé;  au vu des considérants clairs de l’arrêt de renvoi, la Chambre de céans statuera cependant hic et nunc sur cette indemnisation, comme la loi l’y autorise d’ailleurs (art. 421 al. 1 let. c CPP);  dans la mesure où le recourant demandait expressément, dans son second recours cantonal, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (dont il jouit en procédure préliminaire par-devant le Ministère public) et que, en instance fédérale, il demandait et obtenait l’octroi de l’assistance judiciaire, il ne saurait être question de l’indemniser pour les deux instances cantonales de recours au tarif d’un défenseur privé;  le tarif horaire sera par conséquent celui d’un défenseur d’office, au sens de l’art. 16 al. 1 let. c RAJ (E 2 05.04);  la Chambre de céans ne pouvant que constater qu’à l’instar des moyens développés en instances fédérales, le recourant a repris dans ses deux recours cantonaux les mêmes arguments que ceux soulevés dans un précédent recours (cf. ACPR/988/2023 du 20 décembre 2023), le temps consacré sera estimé à une heure et demie d’activité à CHF 200.-/h.;  l’indemnisation du défenseur d’office sera par conséquent fixée, TVA en sus, à CHF 300.-;  s’y ajoutera la rédaction des déterminations du 29 avril 2024, estimée à ½ heure d’activité, soit CHF 100.-;  les frais de la présente instance seront laissés à la charge de l’État. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/25515/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Met A______ au bénéfice d’une défense d’office pour les recours qu’il a interjetés contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 15 et 29 décembre 2023 et lui désigne Me C______ comme avocat d’office. Cela fait, alloue à Me C______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 400.- plus TVA (8,1 %). Laisse les frais des procédures de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur d’office) et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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