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Décision

ACPR/318/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

17 mai 2021Français10 min

Source ge.ch

- 3/6 P/3862/2021 - dans sa réplique du 11 mai 2021, A______ persiste ne s'être vu, ni elle ni son conseil, notifier aucune décision de reprise de l'instruction par les autorités zurichoises. Elle maintenait dès lors son recours. Considérant en droit que: - la fixation de for est intervenue après concertation des Ministères publics des cantons de Genève et Zurich, au sens de l'art. 39 al. 2 CPP; - la recourante dit n'avoir reçu aucune décision de reprise de l'instruction de la cause par le Ministère public de Zurich-Limmat, ce que conteste cette autorité; - à teneur du dossier, cette dernière a repris l'instruction de la procédure, par décision du 22 avril 2021, communiquée le lendemain au conseil de la recourante; - il n'apparaît pas que la recourante a attaqué l'attribution de for décidée par les Ministères publics concernés, au sens de l'art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP; - il résulte de l’art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 8 ad art. 39); - la seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d’urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu’à ce que la compétence ait été "définitivement" fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot "verbindlich"; - en d’autres termes, une fois fixé le for – décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) –, la Chambre de céans cesse d’être compétente pour connaître d'un recours en matière de détention provisoire déposé par-devant elle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 6 ad art. 42); - or, tel est le cas en l’espèce. La Chambre de céans est liée par l’accord intervenu entre les Ministères publics concernés; - un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (cf. N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 -- 3 of 6 -- 4/6 P/3862/2021 ad art. 39). Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l’autorité de recours compétente du canton de Zurich. Le principe de la transmission d’office, au sens de l’art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu’en matière d’observation du délai de recours, lorsque l’acte est parvenu à une autorité suisse non compétente (cf. ACPR/99/2012 consid. 5); - il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - aucun dépens n'est dû. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/3862/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Ministère public de Zurich-Limmat. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/6 P/3862/2021 - dans sa réplique du 11 mai 2021, A______ persiste ne s'être vu, ni elle ni son conseil, notifier aucune décision de reprise de l'instruction par les autorités zurichoises. Elle maintenait dès lors son recours. Considérant en droit que: - la fixation de for est intervenue après concertation des Ministères publics des cantons de Genève et Zurich, au sens de l'art. 39 al. 2 CPP; - la recourante dit n'avoir reçu aucune décision de reprise de l'instruction de la cause par le Ministère public de Zurich-Limmat, ce que conteste cette autorité; - à teneur du dossier, cette dernière a repris l'instruction de la procédure, par décision du 22 avril 2021, communiquée le lendemain au conseil de la recourante; - il n'apparaît pas que la recourante a attaqué l'attribution de for décidée par les Ministères publics concernés, au sens de l'art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP; - il résulte de l’art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 8 ad art. 39); - la seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d’urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu’à ce que la compétence ait été "définitivement" fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot "verbindlich"; - en d’autres termes, une fois fixé le for – décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) –, la Chambre de céans cesse d’être compétente pour connaître d'un recours en matière de détention provisoire déposé par-devant elle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 6 ad art. 42); - or, tel est le cas en l’espèce. La Chambre de céans est liée par l’accord intervenu entre les Ministères publics concernés; - un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (cf. N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 -- 3 of 6 -- 4/6 P/3862/2021 ad art. 39). Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l’autorité de recours compétente du canton de Zurich. Le principe de la transmission d’office, au sens de l’art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu’en matière d’observation du délai de recours, lorsque l’acte est parvenu à une autorité suisse non compétente (cf. ACPR/99/2012 consid. 5); - il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - aucun dépens n'est dû. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/3862/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique pour information au Ministère public de Zurich-Limmat. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 6/6 P/3862/2021 P/3862/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00 -- 6 of 6 --