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Décision

ACPR/326/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

5 mai 2025Français3 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/24/2025 ACPR/326/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 mai 2025 Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé La Brenaz, agissant en personne, recourant, contre l...

Source ge.ch

Considérants

11.

mars précédent, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal a refusé son passage en milieu ouvert;

- le courrier du 27 mars 2025 de la direction de la procédure, notifié le 31 suivant, invitant A______ à apposer sa signature sur son acte, dans un délai de 10 jours, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur son recours.

Attendu que:

- à ce jour, le recourant n'a pas donné suite à cette demande.

Considérant, en droit, que:

- selon l'art. 110 al. 1 CPP (par renvoi de l'art. 379 CPP), les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO;

- en l’espèce, le recours du condamné était démuni d'une signature manuscrite et il n'a pas mis son acte en conformité dans le délai imparti, conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur celui-ci (art. 385 al. 2 CPP);

- pareille application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3);

- les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

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PS/24/2025

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare le recours irrecevable.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente: Olivia SOBRINO Daniela CHIABUDINI

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/24/2025

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