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Décision

ACPR/333/2017

Décisions | Chambre pénale de recours

22 mai 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

4.

heures et 35 minutes le 21 novembre 2016 pour une conférence avec le prévenu, l'étude du dossier et la rédaction du recours ainsi que 1 heure 20 d'activité le

5.

décembre 2015 pour l'étude du dossier et la "rédaction du recours".

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- 3/4 P/1677/2016 Considérant en droit que: - selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; - s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (let. c); - seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ); - en l'espèce, la procédure cantonale s'est achevée, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, par l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la Chambre de céans, qui n'a pas statué sur l'indemnisation de l'avocat d'office; - il y a par conséquent lieu de compléter l'arrêt sur ce point en ce qui concerne la procédure de recours uniquement; - le temps comptabilisé par l'avocat d'office pour le travail effectué en lien avec les différents postes mentionnés dans l'état de frais est excessif par rapport à l'activité nécessaire dans la présente cause, qui ne présentait pas de difficultés particulières, étant relevé que le recours comporte une page en fait et deux pages en droit et que le défenseur d'office n'a pas rédigé de nouvelles écritures le 5 décembre 2016, mais a seulement corrigé une erreur contenue dans son recours et transmis une pièce complémentaire, ce qui ne justifiait pas 1 heure 20 d'activité complémentaire; - les honoraires émargeant à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours seront en conséquence arrêtés à 3 heures au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA (8%), soit CHF 648.-. - Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

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- 4/4 P/1677/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Complète le dispositif de l'arrêt (ACPR/79/2017) rendu le 21 février 2017 de la façon suivante: - Alloue à Me A______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en faveur B______ dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 648.-, TVA comprise. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me A______. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) pardevant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 4/4 P/1677/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Complète le dispositif de l'arrêt (ACPR/79/2017) rendu le 21 février 2017 de la façon suivante: - Alloue à Me A______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en faveur B______ dans la procédure de recours, une indemnité de CHF 648.-, TVA comprise. Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me A______. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) pardevant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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