ACPR/34/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
21 janvier 2022Français2 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22120/2021 ACPR/34/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue p...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22120/2021 ACPR/34/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 21 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 18 novembre 2021,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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Vu le recours formé par A______, expédié le 23 novembre 2021 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 18 novembre 2021, Attendu que, le 30 novembre 2021, la direction de la procédure a invité le recourant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 700.-, au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 14 décembre 2021, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours, Qu'à ce jour, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours, Qu'il sera statué sans frais.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22120/2021