ACPR/35/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
21 janvier 2022Français2 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15924/2021 ACPR/35/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue l...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/15924/2021 ACPR/35/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 21 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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Vu le recours formé par A______ par courriel du 12 novembre 2021 par-devant le Tribunal pénal, qui l'a transmis au Ministère public le même jour, lequel l'a réexpédié à la Chambre pénale de recours le 9 décembre 2021, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2021 par le Ministère public, Vu la demande de mise en conformité adressée par la Chambre pénale de recours au recourant par pli recommandé du 13 décembre 2021, Que ce dernier n'a pas donné suite dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin, Qu'il ne sera ainsi pas entré en matière sur le recours (art. 385 al. 2 CPP), Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15924/2021