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Décision

ACPR/357/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

14 mai 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

10.

décembre 2023 d'un montant de CHF 200.- relative aux frais de l'instance de recours. Il était bénéficiaire de l'Hospice général depuis le 1er juillet 2022 – attestation produite à l'appui –, était très endetté et ne pouvait s'acquitter de cette somme. Il demandait à être exempté de son paiement. Le cas échéant à ce qu'un "abattement significatif" lui soit accordé, avec effacement des frais de rappel en CHF 20.- et échelonnement de paiement.

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- 3/4 P/18100/2021 Considérant en droit que: - la demande de A______ d'être exonéré des frais de justice paraît pouvoir s'assimiler à une demande de remise, au sens de l'art. 425 CPP; - la Chambre de céans, autorité pénale au sens de la disposition légale précitée (cf. intitulé du Titre 2 du CPP), est compétente pour en connaître; - en l'espèce, dans sa décision "en attendu", de 3 pages, pages de garde et dispositif compris, la Chambre de céans a constaté que le délai de recours était échu et que, partant le recours était tardif; - dans son second arrêt, elle a refusé de faire droit à la demande de restitution de délai du recourant mais l'a dispensé des frais; - eu égard à la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable, une remise partielle des frais mis à sa charge dans l'arrêt du 12 octobre 2023 lui sera accordée; - le cas échéant, il lui appartiendra, à réception de la nouvelle facture qui lui sera adressée par le Service des contraventions, de solliciter de ce service un arrangement de paiement. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/18100/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet partiellement la demande de remise de frais formée par A______. Dit que A______ n'est pas débiteur des frais de la procédure de recours en CHF 200.auxquels il a été condamné par arrêt du 12 octobre 2023 (ACPR/795/2023), et que ces frais seront ramenés à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP La présidente: Daniela CHIABUDINI Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/18100/2021 Considérant en droit que: - la demande de A______ d'être exonéré des frais de justice paraît pouvoir s'assimiler à une demande de remise, au sens de l'art. 425 CPP; - la Chambre de céans, autorité pénale au sens de la disposition légale précitée (cf. intitulé du Titre 2 du CPP), est compétente pour en connaître; - en l'espèce, dans sa décision "en attendu", de 3 pages, pages de garde et dispositif compris, la Chambre de céans a constaté que le délai de recours était échu et que, partant le recours était tardif; - dans son second arrêt, elle a refusé de faire droit à la demande de restitution de délai du recourant mais l'a dispensé des frais; - eu égard à la situation financière du recourant, qui n'apparaît pas favorable, une remise partielle des frais mis à sa charge dans l'arrêt du 12 octobre 2023 lui sera accordée; - le cas échéant, il lui appartiendra, à réception de la nouvelle facture qui lui sera adressée par le Service des contraventions, de solliciter de ce service un arrangement de paiement. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/18100/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet partiellement la demande de remise de frais formée par A______. Dit que A______ n'est pas débiteur des frais de la procédure de recours en CHF 200.auxquels il a été condamné par arrêt du 12 octobre 2023 (ACPR/795/2023), et que ces frais seront ramenés à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP La présidente: Daniela CHIABUDINI Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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