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Décision

ACPR/376/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

13 septembre 2012Français15 min

Source ge.ch

Considérants

390.

al. 1 et 396 al. 1 CPP; art. 393 al. 2 lit. a CPP), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. a CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 lit. a LOJ/GE) et émaner d'un prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui, en cette qualité, a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art.

104.

al. 1 lit. a et 382 al. 1 CPP);

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- 5/9 P/1786/12 - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demander d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP), ce qui est le cas en l’espèce; - les mesures de contrainte dont se prévaut le recourant, soit les écoutes téléphoniques, voire (dans le recours seulement) la perquisition de l'appartement où il logeait, ont été mises en œuvre par le Ministère public en parfaite conformité avec les dispositions du CPP, en particulier l'art. 309 al. 1 let. b, qui prescrit à l'autorité de poursuite d'ouvrir une instruction lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; - en effet, ces mesures ont été ordonnées par le Ministère public dans le cadre l'instruction qu'il avait ouverte, le 25 janvier 2012, contre inconnu(s), référencée sous numéro de procédure P/1258/2012 – et non pas, comme l'indique de manière inexacte le recourant, dans le cadre de la procédure P/1786/2012, puisque l'instruction contre lui, sous ce numéro, n'a été ouverte que le lendemain – et ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction spécifique contre le recourant et chacun de ses comparses présumés, dès lors qu'à ces moments-là, son identité ainsi que son implication et son rôle dans le trafic de stupéfiants investigué étaient – tout comme pour ses comparses – encore vague et l'enquête policière n'était pas achevée, quand bien même l'intéressé était suspecté de procéder à des livraisons de drogue en qualité de semi–grossiste; - l'appareil de téléphone portable, relié au numéro ______, trouvé sur lui lors de son interpellation, était enregistré auprès de l'opérateur téléphonique concerné sous le prête–nom de « ______, zurich 23, 1201 Genève », de sorte qu'avant son arrestation et son audition par la Police, les écoutes téléphoniques n'avaient pas permis d'établir de lien entre le recourant et l'utilisateur de ce numéro de téléphone; - par ailleurs, le prévenu ne parlant qu'albanais et italien, la présence d'un interprète s'est avérée nécessaire pour traduire ses propos, de sorte que son identité n'a, de toute évidence, pas pu être sérieusement vérifiée, ni son implication dans le trafic de stupéfiants véritablement cernée, avant son audition par la Police, le 6 février 2012; - indépendamment du mandat décerné oralement par le Ministère public, le recourant avait signé l’autorisation de visite domiciliaire (PP 30'032) – qu’il n’a jamais remise en cause par la suite – des locaux où il logeait et où la police découvrira les 5,3 kg d’héroïne, les EUR 26'500.- et les USD 500.- saisis; - il sied de souligner que, entendu par le Ministère public, le 6 février 2012 à 15h.45, le recourant dûment assisté d’un avocat et d’un traducteur parlant sa langue maternelle – l’albanais –, le recourant a expressément reconnu que « tout ce qui a été trouvé dans l’appartement » lui appartenait, ce qui ne peut viser que les 5,3 kg d’héroïne, les EUR 26'500.- et les USD 500.- sur lesquels il venait d’être questionné (PP 40'012); - il sied de souligner, encore, que, entendu par le TMC, le 7 février 2012 à 15h.10, le recourant, dûment assisté d’un avocat – qui avait préalablement pu consulter le dossier– -- 5 of 9 -- 6/9 P/1786/12 et d’un traducteur parlant sa langue maternelle, le recourant a expressément réitéré que les 5,3 kg d’héroïne, les EUR 26'500.- et les USD 500.- lui appartenaient, avant de s’en rapporter à justice sur le placement en détention demandé par le Ministère public; - enfin, et surtout, parallèlement à l'ouverture d'information contre inconnu(s) par le Ministère public, le 25 janvier 2012, la Police pouvait, en collaboration avec ce dernier, conformément à sa mission et dans le cadre de l'enquête préliminaire – laquelle se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP) – qu'elle menait au sujet des agissements d'une « équipe » de trafiquants d'héroïne d'origine balkanique, de manière autonome et de sa propre initiative (art. 15 al. 2 CPP), continuer ses investigations à ce propos (art. 306 al.

1.

et 2 CPP), puis arrêter provisoirement le recourant (art. 217 CPP ) et l'interroger (art.

219.

al. 1 et 2 CPP), après en avoir informé le Ministère public (art. 219 al. 1, seconde phrase, CPP) et avant d'amener ledit recourant devant l'autorité de poursuite (art. 219 al. 3, seconde phrase, CPP); - ainsi, jusqu'à ce que le recourant lui soit amené par la Police et que celle-ci ait terminé son enquête préliminaire, le Ministère public n'avait pas à ouvrir une instruction visant spécifiquement l'intéressé. Il en avait d'autant moins l'obligation qu'à teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, il est tenu d'ouvrir une telle instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants de commission d'une infraction à l'encontre d'une personne. Or, en l'espèce, de tels soupçons résultaient du rapport de Police du 6 février 2012, faisant suite à l'audition du prévenu du même jour par la Brigade des stupéfiants et aux investigations que celle–ci avait menées jusqu'alors et qui figurent dans ledit rapport; - dès lors, la défense obligatoire, telle que prévue par l'art. 130 CPP – en particulier lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (lit. b) – n'avait pas à être mise en œuvre lors de l'audition à la Police du recourant, le 6 février 2012, ce pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt, aujourd'hui définitif, rendu par la Chambre de céans le 28 mars 2012 (ACPR/132/2012); - dès lors que les déclarations du recourant à la Police ne sauraient être retirées de la procédure, ses conclusions tendant au retrait du dossier du résumé desdites déclarations, figurant dans le rapport d'arrestation du 6 février 2012, ainsi que toute pièce s'y référant et/ou en découlant, ne peuvent qu'être rejetées; - par ailleurs, dans la mesure où, lors de ses audition par le Ministère public et par le TMC, le prévenu a été interrogé en détail sur son activité délictuelle, qu'il a en très grande partie admise, sans qu'il ait été besoin de faire référence à ses déclarations à la Police, on comprend mal ses efforts pour faire annuler ses aveux à la Police qui, de toute façon, ont été renouvelés devant l'autorité de poursuite, étant, de surcroît précisé que son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché ressort, par ailleurs, clairement du reste de la procédure;

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- 7/9 P/1786/12 - en tant qu'il succombe dans son recours, K______ supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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- 8/9 P/1786/12 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par K______ contre la décision du Ministère public du 15 août

- 8/9 P/1786/12 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par K______ contre la décision du Ministère public du 15 août

2012.

Le rejette. Met à la charge de K______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président, Christian MURBACH et François PAYCHÈRE, juges, Thierry GILLIERON, greffier. Le Greffier: Thierry GILLIERON Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 150 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 9/9 P/1786/12 ÉTAT DE FRAIS P/1786/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Débours (art. 2) – frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4) – délivrance de copies (let. a) CHF – état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) – émolument CHF 1'000.00 Total CHF 1'095.00 -- 9 of 9 --