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Décision

ACPR/379/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

18 septembre 2012Français8 min

Source ge.ch

Considérants

178.

jours de détention ordonnée par jugement du Tribunal des peines et mesures le 3 octobre 2011, en conversion de 712 heures de travail d'intérêt général infligées le 6 novembre 2008. Subsidiairement, N______ demandait l'exécution anticipée de la peine infligée le 2 février 2012. Le recourant ne sollicitait aucune indemnité quelconque pour ses frais de défense. - L'arrêt rendu le 23 février 2012 par la Chambre de céans (ACPR/78/2012), déclarant irrecevable la demande d'exécution anticipée et rejetant, par ailleurs, le recours, N______ étant condamné au frais de la procédure de recours s'élevant à 860 fr. - Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par N______ contre l'arrêt précité, concluant à sa mise en liberté immédiate, subordonnée à l'exécution des peines prononcées les 14 mars 2011 et 3 octobre 2011, subsidiairement, à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée de la peine prononcée le 2 février 2012, ou le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. - L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 avril 2012 (1B_165/2012), admettant le recours, annulant la décision querellée et renvoyant la cause à la Chambre de céans "pour nouvelle décision sur les frais et dépens". Considérant, EN DROIT: Qu'à la suite de l'admission du recours de N______ par le Tribunal fédéral et de l'annulation de l'arrêt de la Chambre de céans du 23 février 2012, il y a lieu de se placer, pour statuer sur les frais et dépens, dans la même situation que si le recourant avait obtenu gain de cause dans l'instance cantonale. Que dans ce cas-là, le recourant, en tant que partie victorieuse, aurait été dispensé, en vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, de tout paiement des frais de la procédure de recours. Qu'en revanche, il n'y aurait pas eu lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP.

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- 3/4 P/2300/2011 Qu'en effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Qu'or, en l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé, au demeurant à juste titre. Qu'en effet, le recourant plaidant au bénéfice de la défense d’office, les frais de défense à sa charge étaient inexistants - soit, a fortiori, "insignifiants" au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP -, puisque pris en charge par l’État et fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n’aurait, de toute façon, pas eu droit à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 lit. a CPP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/2300/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal fédéral (1B_165/2012), sur "les frais et dépens" du recours interjeté par N______ auprès de la Chambre de céans contre sa mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par jugement du Tribunal de police du 2 février 2012. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le Greffier: Julien CASEYS Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 P/2300/2011 Qu'en effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre, a fortiori s'il agit en personne -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée. Qu'or, en l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans son recours, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé, au demeurant à juste titre. Qu'en effet, le recourant plaidant au bénéfice de la défense d’office, les frais de défense à sa charge étaient inexistants - soit, a fortiori, "insignifiants" au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP -, puisque pris en charge par l’État et fixés à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n’aurait, de toute façon, pas eu droit à l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 lit. a CPP. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/2300/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Statuant à la suite de l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal fédéral (1B_165/2012), sur "les frais et dépens" du recours interjeté par N______ auprès de la Chambre de céans contre sa mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par jugement du Tribunal de police du 2 février 2012. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Christian MURBACH, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le Greffier: Julien CASEYS Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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