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Décision

ACPR/38/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

22 janvier 2024Français12 min

Source ge.ch

Considérants

396.

al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); - toutefois, on peut douter que le recours remplisse les conditions de l'art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu'il vise, s'agissant de la conclusion préalable, la décision – obsolète – du 4 juillet 2023, et qu'il invoque des arguments n'étant plus d'actualité, puisque l'interdiction figurant sous la lettre e) du dispositif de l'ordonnance du 23 août 2023 a été supprimée, et que la recourante ne critique pas la nouvelle interdiction figurant sous lettre d) de l'ordonnance querellée, de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle fasse valoir un intérêt juridiquement protégé actuel à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - cela étant, la recourante agissant en personne, il sera fait une application clémente de l'art. 385 al. 1 CPP et le recours sera donc déclaré tout juste recevable; - selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères, en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention;

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- 5/7 P/15996/2021 - en l'espèce, la recourante semble reprocher à l'autorité précédente de continuer à l'empêcher d'exercer ses droits politiques, mais le dispositif de l'ordonnance querellée se borne, sous lettre d), à lui interdire de tenir oralement ou par écrit, et de publier sur les réseaux sociaux, tous propos se rapportant aux faits objet de la présente procédure et des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017, portant atteinte à l'honneur de B______ et ses parents, ainsi que de deux autres plaignants, et permettant de comprendre que sa fille C______ aurait été victime d'abus sexuels ou d'inceste; - cette interdiction, qui est clairement circonscrite aux faits de la cause et vise les personnes susmentionnées, ne l'empêche nullement de faire connaître ses idées politiques, de sorte qu'elle ne viole pas la garantie de ses droits politiques, au sens de l'art. 34 Cst.; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/15996/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/7 P/15996/2021 - en l'espèce, la recourante semble reprocher à l'autorité précédente de continuer à l'empêcher d'exercer ses droits politiques, mais le dispositif de l'ordonnance querellée se borne, sous lettre d), à lui interdire de tenir oralement ou par écrit, et de publier sur les réseaux sociaux, tous propos se rapportant aux faits objet de la présente procédure et des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017, portant atteinte à l'honneur de B______ et ses parents, ainsi que de deux autres plaignants, et permettant de comprendre que sa fille C______ aurait été victime d'abus sexuels ou d'inceste; - cette interdiction, qui est clairement circonscrite aux faits de la cause et vise les personnes susmentionnées, ne l'empêche nullement de faire connaître ses idées politiques, de sorte qu'elle ne viole pas la garantie de ses droits politiques, au sens de l'art. 34 Cst.; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/15996/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 7/7 P/15996/2021 P/15996/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00 -- 7 of 7 --