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Décision

ACPR/381/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

23 mai 2024Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 P/9351/2020 - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - en l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité minimale de CHF 10'000.-, qu'elle n'a pas justifiée (art. 433 al. 2 CPP), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/9351/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Constate une violation du principe de la célérité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LIMITED la somme de CHF 2'000.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/9351/2020 - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP); - en l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité minimale de CHF 10'000.-, qu'elle n'a pas justifiée (art. 433 al. 2 CPP), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/9351/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Constate une violation du principe de la célérité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LIMITED la somme de CHF 2'000.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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