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Décision

ACPR/387/2016

Décisions | Chambre pénale de recours

27 juin 2016Français15 min

Source ge.ch

Considérants

12.

juin 2015 à la greffière les ayant renseignées, dans laquelle elles écrivaient que "tout sera classé, les amendes réclamées annulées et la convocation du

8.

juillet 2015 annulée";

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- 4/6 P/2227/2015 - elles en déduisent que, si ces passages trahissaient un lapsus, un malentendu ou une confusion de leur part, l'autorité eût dû les détromper, car il était logique à leurs yeux qu'un retrait de plainte entraînât le classement des amendes; - à réception, la cause a été gardée à juger; Considérant en droit que: - il résulte clairement du contenu de l'acte intitulé "requête de révision", au demeurant adressé à la Chambre de céans, et non pas à la Chambre pénale d'appel et de révision, que A______ et B______ entendent exercer un recours, au sens des art. 393 ss. CPP, soit la voie de droit indiquée au pied de l'ordonnance querellée; - en revanche, il ne résulte pas clairement de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral que le recours à la Chambre de céans est ouvert, cette problématique n'étant tout au plus évoquée qu'au passage dans lequel la Haute Cour dénie à un prononcé de radiation le caractère d'une décision de dernière instance cantonale, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 141 IV 269 consid. 2.3.3 p. 272), soit un type de décision non rencontré en l'espèce; - la décision attaquée, rendue sous la forme d'une ordonnance du tribunal de première instance (art. 80 al. 1, 2e phrase, CPP), n'a pas clos la procédure par un prononcé de culpabilité qui eût ouvert la voie de l'appel (art. 394 let. a et 398 al. 1 CPP); - le CPP ne la qualifie pas de définitive ou de non sujette à recours (art. 380 CPP); - la voie du recours est par conséquent ouverte (art. 393 al. 1 let. b CPP); - la pièce dans laquelle les recourantes voient une preuve "a posteriori" n'est pas nouvelle – ce qui eût été admissible en instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références) –, puisqu'elle se trouve dans les pièces de forme du dossier de A______; - la cause doit s'analyser sous l'angle de l'art. 386 al. 3 CPP, car les recourantes prétendent avoir reçu une information inexacte des autorités, au sens de cette disposition, et retiré, sous cet empire, leurs oppositions; - le premier juge a retenu à cet égard que les recourantes avaient échoué à faire la preuve d'une information erronée par le greffe du tribunal; - s'il est exact que celui qui invoque une telle circonstance supporte le fardeau de la preuve (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 p. 271), il n'en reste pas moins qu'un retrait d'opposition doit être formulé clairement et sans ambiguïté, d'une façon -- 4 of 6 -- 5/6 P/2227/2015 ne laissant planer aucun doute sur le fait que le justiciable est conscient de la portée de son acte et qu'il ne l'a pas entrepris dans des conditions contraires à la bonne foi et au principe d'équité ("Fairnessprinzip"), au sens de l'art. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3 et 4.4); - en d'autres termes, il doit être au clair sur la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.4); - ces principes s'appliquent à l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2016 du 11 avril 2016 destiné à la publication consid. 3.5), soit à la situation procédurale rencontrée en l'espèce; - or, le contenu de la lettre des recourantes du 5 juin 2015 est déterminant à cet égard, dans la mesure où elles déclarent retirer leurs oppositions "au vu de ce qui précède", c'est-à-dire, comme l'indique le paragraphe situé immédiatement au-dessus de ce passage, en croyant – mais à tort – que leurs amendes ne seraient pas à payer et que la poursuite serait classée sans suite; - que la greffière soit ou non à l'origine de cette compréhension erronée importe peu, car, à réception du courrier précité, tel qu'il est rédigé, qui plus est par des justiciables comparant sans l'assistance d'un avocat, le premier juge avait l'obligation de détromper les recourantes, qui n'étaient visiblement pas au clair sur la situation de droit et les conséquences de leur déclaration; - il s'ensuit que leur retrait d'opposition n'est pas valable; - le recours est par conséquent fondé, et l'ordonnance attaquée doit être annulée; - la cause sera renvoyée au Tribunal de police (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il convoque les recourantes à une nouvelle audience et statue sur leurs oppositions, car elles ont un droit, au sens de l'art. 386 al. 3 CPP, à ce que leur cause soit traitée par la juridiction compétente (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3 p. 272); - vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être procédé au renvoi sans inviter préalablement le premier juge à se prononcer. Cette solution se justifie aussi au regard de la nature procédurale du vice invoqué, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4); - il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour l'instance de recours (art. 428 al. 4 CPP). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/2227/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté A______ et B______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 15 avril 2016. L'admet, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/6 P/2227/2015 - elles en déduisent que, si ces passages trahissaient un lapsus, un malentendu ou une confusion de leur part, l'autorité eût dû les détromper, car il était logique à leurs yeux qu'un retrait de plainte entraînât le classement des amendes; - à réception, la cause a été gardée à juger; Considérant en droit que: - il résulte clairement du contenu de l'acte intitulé "requête de révision", au demeurant adressé à la Chambre de céans, et non pas à la Chambre pénale d'appel et de révision, que A______ et B______ entendent exercer un recours, au sens des art. 393 ss. CPP, soit la voie de droit indiquée au pied de l'ordonnance querellée; - en revanche, il ne résulte pas clairement de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral que le recours à la Chambre de céans est ouvert, cette problématique n'étant tout au plus évoquée qu'au passage dans lequel la Haute Cour dénie à un prononcé de radiation le caractère d'une décision de dernière instance cantonale, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 141 IV 269 consid. 2.3.3 p. 272), soit un type de décision non rencontré en l'espèce; - la décision attaquée, rendue sous la forme d'une ordonnance du tribunal de première instance (art. 80 al. 1, 2e phrase, CPP), n'a pas clos la procédure par un prononcé de culpabilité qui eût ouvert la voie de l'appel (art. 394 let. a et 398 al. 1 CPP); - le CPP ne la qualifie pas de définitive ou de non sujette à recours (art. 380 CPP); - la voie du recours est par conséquent ouverte (art. 393 al. 1 let. b CPP); - la pièce dans laquelle les recourantes voient une preuve "a posteriori" n'est pas nouvelle – ce qui eût été admissible en instance de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références) –, puisqu'elle se trouve dans les pièces de forme du dossier de A______; - la cause doit s'analyser sous l'angle de l'art. 386 al. 3 CPP, car les recourantes prétendent avoir reçu une information inexacte des autorités, au sens de cette disposition, et retiré, sous cet empire, leurs oppositions; - le premier juge a retenu à cet égard que les recourantes avaient échoué à faire la preuve d'une information erronée par le greffe du tribunal; - s'il est exact que celui qui invoque une telle circonstance supporte le fardeau de la preuve (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 p. 271), il n'en reste pas moins qu'un retrait d'opposition doit être formulé clairement et sans ambiguïté, d'une façon -- 4 of 6 -- 5/6 P/2227/2015 ne laissant planer aucun doute sur le fait que le justiciable est conscient de la portée de son acte et qu'il ne l'a pas entrepris dans des conditions contraires à la bonne foi et au principe d'équité ("Fairnessprinzip"), au sens de l'art. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.3 et 4.4); - en d'autres termes, il doit être au clair sur la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.4); - ces principes s'appliquent à l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2016 du 11 avril 2016 destiné à la publication consid. 3.5), soit à la situation procédurale rencontrée en l'espèce; - or, le contenu de la lettre des recourantes du 5 juin 2015 est déterminant à cet égard, dans la mesure où elles déclarent retirer leurs oppositions "au vu de ce qui précède", c'est-à-dire, comme l'indique le paragraphe situé immédiatement au-dessus de ce passage, en croyant – mais à tort – que leurs amendes ne seraient pas à payer et que la poursuite serait classée sans suite; - que la greffière soit ou non à l'origine de cette compréhension erronée importe peu, car, à réception du courrier précité, tel qu'il est rédigé, qui plus est par des justiciables comparant sans l'assistance d'un avocat, le premier juge avait l'obligation de détromper les recourantes, qui n'étaient visiblement pas au clair sur la situation de droit et les conséquences de leur déclaration; - il s'ensuit que leur retrait d'opposition n'est pas valable; - le recours est par conséquent fondé, et l'ordonnance attaquée doit être annulée; - la cause sera renvoyée au Tribunal de police (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il convoque les recourantes à une nouvelle audience et statue sur leurs oppositions, car elles ont un droit, au sens de l'art. 386 al. 3 CPP, à ce que leur cause soit traitée par la juridiction compétente (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3 p. 272); - vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être procédé au renvoi sans inviter préalablement le premier juge à se prononcer. Cette solution se justifie aussi au regard de la nature procédurale du vice invoqué, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4); - il n'y a pas lieu de percevoir de frais pour l'instance de recours (art. 428 al. 4 CPP). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 P/2227/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté A______ et B______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 15 avril 2016. L'admet, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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