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Décision

ACPR/387/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

24 mai 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

68.

consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2);  l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76);  en l’occurrence, le requérant reproche, dans une large mesure, à la citée d'avoir rendu l'ordonnance de condamnation du 3 novembre 2023 à son encontre, seul acte de procédure effectué par la magistrate dans la présente procédure;

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- 4/6 PS/26/2024  la requête en récusation du 19 mars 2024 – formée plusieurs mois après le prononcé de l'ordonnance susmentionnée – s'avère manifestement tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;  au surplus, il sera relevé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2), ce que le requérant n'ignore pas puisqu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale;  à supposer qu'il faille interpréter le courrier d'opposition du 13 novembre 2023 comme étant également une requête en récusation, celle-ci serait en tout état infondée dès lors que les griefs du requérant sur de prétendues remarques racistes de la Procureure ne reposent sur aucun élément au dossier et qu'on ne voit pas quand les propos allégués auraient été tenus puisqu'il n'a jamais vu la Procureure en question;  le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/26/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la demande de récusation du 19 mars 2024 contre la Procureure B______. Met à la charge du dénommé A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, à la citée et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 PS/26/2024  la requête en récusation du 19 mars 2024 – formée plusieurs mois après le prononcé de l'ordonnance susmentionnée – s'avère manifestement tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;  au surplus, il sera relevé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). La conduite de l'instruction et les décisions prises à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2), ce que le requérant n'ignore pas puisqu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale;  à supposer qu'il faille interpréter le courrier d'opposition du 13 novembre 2023 comme étant également une requête en récusation, celle-ci serait en tout état infondée dès lors que les griefs du requérant sur de prétendues remarques racistes de la Procureure ne reposent sur aucun élément au dossier et qu'on ne voit pas quand les propos allégués auraient été tenus puisqu'il n'a jamais vu la Procureure en question;  le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/26/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la demande de récusation du 19 mars 2024 contre la Procureure B______. Met à la charge du dénommé A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, à la citée et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/26/2024 PS/26/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 6 of 6 --