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Décision

ACPR/388/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

21 mai 2025Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 P/10600/2025 - par courriel du 14 mai 2025, A______ – qui s'était vu préalablement communiquer, par courriel, l'ordonnance de la Chambre de céans datée du même jour – a indiqué "ne pas désirer faire recours contre cette décision" et espérer ainsi que la Chambre de céans "n'allait pas attendre cinq jours pour procéder"; - invité, par courriel de la Chambre de céans du même jour, à indiquer par courrier postal signé qu'il entendait bien retirer son recours, A______ a confirmé – tout en contestant certains des faits mentionnés dans l'ordonnance de la Chambre de céans du 14 mai 2025 – qu'il "ne [faisait] pas recours contre l'ordonnance de ce jour sur [sa] demande de ne pas effectuer d'autopsie sur [son] épouse Madame B______", espérant que les choses puissent "avancer sans délai" et "[qu'ils] puiss[ent] procéder aux obsèques de [son] épouse". Considérant que: - la lettre d'"opposition" – expédiée le 13 mai 2025 par A______ – doit être interprétée comme un recours contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Ministère public, et ses envois subséquents comme un retrait dudit recours; - le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - en l'espèce, malgré l'activité générée par le recours, il sera très exceptionnellement statué sans frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/10600/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Valérie LAUBER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/10600/2025 - par courriel du 14 mai 2025, A______ – qui s'était vu préalablement communiquer, par courriel, l'ordonnance de la Chambre de céans datée du même jour – a indiqué "ne pas désirer faire recours contre cette décision" et espérer ainsi que la Chambre de céans "n'allait pas attendre cinq jours pour procéder"; - invité, par courriel de la Chambre de céans du même jour, à indiquer par courrier postal signé qu'il entendait bien retirer son recours, A______ a confirmé – tout en contestant certains des faits mentionnés dans l'ordonnance de la Chambre de céans du 14 mai 2025 – qu'il "ne [faisait] pas recours contre l'ordonnance de ce jour sur [sa] demande de ne pas effectuer d'autopsie sur [son] épouse Madame B______", espérant que les choses puissent "avancer sans délai" et "[qu'ils] puiss[ent] procéder aux obsèques de [son] épouse". Considérant que: - la lettre d'"opposition" – expédiée le 13 mai 2025 par A______ – doit être interprétée comme un recours contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Ministère public, et ses envois subséquents comme un retrait dudit recours; - le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP); - en l'espèce, malgré l'activité générée par le recours, il sera très exceptionnellement statué sans frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/10600/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Valérie LAUBER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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