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Décision

ACPR/390/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

9 juin 2020Français7 min

Source ge.ch

- 2/4 P/18651/2014 Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020), Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 mai 2020 (6B______/2020), - admettant partiellement le recours de G______, et déclarant le recours irrecevable pour le reste, - annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, Considérant qu'il résulte de cet arrêt que la Chambre de céans autorité ne pouvait, à ce stade, statuer sur le sort de frais liés à des infractions dénoncées qui pourraient, à l'avenir, tant occasionner un classement qu'une mise en accusation, et que l'on ne percevait pas quels agissements illicites et fautifs du recourant auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée et ainsi la mise à sa charge des frais, Qu'il appartiendra au Ministère public de se prononcer sur ces frais et, éventuellement, l'indemnisation du prévenu, à l'issue de l'instruction, Que les frais de la procédure cantonale de recours concernant G______ sont laissés à la charge de l'Etat, Que le recourant, prévenu, avait, certes, conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure, mais qu'il ne l'a pas chiffrée, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'500.- TTC lui sera accordée, montant correspondant aux dépens de procédure pour la procédure devant le Tribunal fédéral et qui apparaissent raisonnable, également, pour la procédure devant la Chambre de céans. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/18651/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Ordonne la jonction des recours. Admet le recours formé par G______. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D______ SA. Admet très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______. Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par C______ SA en liquidation. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants et ceux du Tribunal fédéral. Condamne D______ SA et A______ à prendre en charge chacun un quart des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, soit CHF 1'750.- chacun. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par D______ SA et A______. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à C______ SA en liquidation des sûretés qu'elle a versées, soit CHF 800.-. Alloue à A______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 2'000.- TTC à la charge de l'État. Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre des frais de procédure. Alloue à G______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 1'500.- TTC à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

- 2/4 P/18651/2014 Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 20 janvier 2020 (ACPR/50/2020), Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 mai 2020 (6B______/2020), - admettant partiellement le recours de G______, et déclarant le recours irrecevable pour le reste, - annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, Considérant qu'il résulte de cet arrêt que la Chambre de céans autorité ne pouvait, à ce stade, statuer sur le sort de frais liés à des infractions dénoncées qui pourraient, à l'avenir, tant occasionner un classement qu'une mise en accusation, et que l'on ne percevait pas quels agissements illicites et fautifs du recourant auraient concrètement justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée et ainsi la mise à sa charge des frais, Qu'il appartiendra au Ministère public de se prononcer sur ces frais et, éventuellement, l'indemnisation du prévenu, à l'issue de l'instruction, Que les frais de la procédure cantonale de recours concernant G______ sont laissés à la charge de l'Etat, Que le recourant, prévenu, avait, certes, conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure, mais qu'il ne l'a pas chiffrée, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'500.- TTC lui sera accordée, montant correspondant aux dépens de procédure pour la procédure devant le Tribunal fédéral et qui apparaissent raisonnable, également, pour la procédure devant la Chambre de céans. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/18651/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Ordonne la jonction des recours. Admet le recours formé par G______. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D______ SA. Admet très partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______. Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par C______ SA en liquidation. Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants et ceux du Tribunal fédéral. Condamne D______ SA et A______ à prendre en charge chacun un quart des frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 7'000.-, soit CHF 1'750.- chacun. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par D______ SA et A______. Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à C______ SA en liquidation des sûretés qu'elle a versées, soit CHF 800.-. Alloue à A______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 2'000.- TTC à la charge de l'État. Compense à due concurrence ce montant avec la somme due par A______ au titre des frais de procédure. Alloue à G______, à titre de participation à ses honoraires d'avocat, une somme de CHF 1'500.- TTC à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

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- 4/4 P/18651/2014 Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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