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Décision

ACPR/392/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

23 mai 2025Français10 min

Source ge.ch

3/5 PS/38/2025  selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par la partie dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP);  même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3); la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 58 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2);  il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3);  en l'occurrence, la demande de récusation porte sur la désignation de la Dre B______ en qualité de co-experte par mandat du 14 avril 2025;  le nom de cette experte avait préalablement été communiqué aux parties le 4 avril 2025, sans que la requérante n'eût émis d'objection sur ce point;  le 15 avril 2025, la requérante a ensuite reçu le mandat d'expertise désignant la Dre B______ ainsi que copie du courrier du CURML du même jour, sans y donner une quelconque suite, que ce soit dans le délai de deux jours imparti pour ce faire par le Ministère public ou dans celui fixé par la jurisprudence;  partant, la requête en récusation – formée le 29 avril 2025, soit 25 jours après la communication du nom de l'experte et 14 jours après les communications du mandat d'expertise et du courrier du CURML –, s'avère manifestement tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;  au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références);  la requérante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -4/5 PS/38/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare la requête irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et à la Dre B______. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

3/5 PS/38/2025  selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par la partie dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP);  même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3); la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 58 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2);  il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3);  en l'occurrence, la demande de récusation porte sur la désignation de la Dre B______ en qualité de co-experte par mandat du 14 avril 2025;  le nom de cette experte avait préalablement été communiqué aux parties le 4 avril 2025, sans que la requérante n'eût émis d'objection sur ce point;  le 15 avril 2025, la requérante a ensuite reçu le mandat d'expertise désignant la Dre B______ ainsi que copie du courrier du CURML du même jour, sans y donner une quelconque suite, que ce soit dans le délai de deux jours imparti pour ce faire par le Ministère public ou dans celui fixé par la jurisprudence;  partant, la requête en récusation – formée le 29 avril 2025, soit 25 jours après la communication du nom de l'experte et 14 jours après les communications du mandat d'expertise et du courrier du CURML –, s'avère manifestement tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;  au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références);  la requérante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -4/5 PS/38/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare la requête irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et à la Dre B______. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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5/5 PS/38/2025 PS/38/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF - demande sur récusation (let. b) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 5 of 5 --