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Décision

ACPR/396/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

12 juin 2020Français9 min

Source ge.ch

Considérants

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al. 1 let. a CPP); - on comprend, en effet, de l'acte de recours que le recourant prétend avoir démontré son empêchement à respecter le délai d'opposition; - en l'occurrence, le recourant se plaint à juste titre que le SdC ait retenu à tort qu'il n'aurait pas donné suite à la demande de renseignements et justificatifs du

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janvier 2020, puisque les pièces médicales le concernant ont été effectivement reçues par le service le 27 février 2020 et figurent dûment au dossier; - cette inadvertance, constitutive d'une violation du droit d'être entendu, reste cependant sans conséquence au stade du recours, puisque la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 391 al. 1 CPP) et peut être saisie du grief de constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP); - il y a d'autant moins lieu de renvoyer la cause au SdC pour nouvelle décision que le dossier permet de trancher d'emblée le fond de la cause; - la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1;6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées); - l'objet du litige consiste donc à savoir si l'état de santé du recourant pendant le délai de garde de l'ordonnance pénale à la Poste l'empêchait de retirer le pli recommandé du SdC (ou de désigner quelqu'un pour le faire à sa place); - l'état de santé du recourant, tel qu'il résulte des pièces qu'il a fournies, montre qu'il souffre d'une hernie discale et d'une boiterie et qu'il a fréquemment consulté le monde médical durant le premier semestre 2019; - il n'apparaît cependant pas que, pendant les sept jours qui ont suivi le dépôt de l'avis de retrait, le recourant était hospitalisé ou incapable de se mouvoir jusqu'à l'office postal ou de désigner quelqu'un pour retirer l'envoi à sa place; - les pièces qu'il a versées au dossier montrent en effet une hospitalisation du 11 au

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février 2019, puis une autre du 19 au 24 avril 2019;

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- 4/6 PS/26/2020 - par conséquent, rien ne l'empêchait, entre le 7 et le 14 mars 2019, de retirer l'envoi du SdC ou de charger un tiers de le faire pour lui; - il n'y a donc pas lieu à restitution du délai d'opposition; - par conséquent, le SdC n'avait pas à aborder le fond de l'affaire, soit à déterminer si le recourant avait bel et bien commis une faute de circulation; - le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté sans échange d'écritures ni débats; - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/26/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 PS/26/2020 - par conséquent, rien ne l'empêchait, entre le 7 et le 14 mars 2019, de retirer l'envoi du SdC ou de charger un tiers de le faire pour lui; - il n'y a donc pas lieu à restitution du délai d'opposition; - par conséquent, le SdC n'avait pas à aborder le fond de l'affaire, soit à déterminer si le recourant avait bel et bien commis une faute de circulation; - le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté sans échange d'écritures ni débats; - le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/26/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/26/2020 PS/26/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 165.00 - CHF Total CHF 250.00 -- 6 of 6 --