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Décision

ACPR/398/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

15 juin 2020Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/665/220 - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) – mention qui figurait en gras sur l'ordonnance pénale; - en l'occurrence, il ressort du suivi de la Poste que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant le 8 novembre 2019; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 18 novembre 2019; - postée depuis la France à cette même date, soit le dernier jour du délai, l'opposition n'a pas pu être remise à la Poste suisse le même jour mais au plus tôt le lendemain, étant relevé que le SdC l'a reçue le 21 novembre suivant; - il en résulte que l'opposition était tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/665/220 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/665/220 - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) – mention qui figurait en gras sur l'ordonnance pénale; - en l'occurrence, il ressort du suivi de la Poste que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant le 8 novembre 2019; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 18 novembre 2019; - postée depuis la France à cette même date, soit le dernier jour du délai, l'opposition n'a pas pu être remise à la Poste suisse le même jour mais au plus tôt le lendemain, étant relevé que le SdC l'a reçue le 21 novembre suivant; - il en résulte que l'opposition était tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant n'a à aucun moment sollicité une restitution de délai, de sorte que les conditions posées à une telle restitution, au sens de l'art. 94 CPP, ne sont pas remplies; - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/665/220 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/665/220 P/665/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 335.00 -- 5 of 5 --

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