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Décision

ACPR/399/2011

Décisions | Chambre pénale de recours

23 décembre 2011Français7 min

Source ge.ch

Considérants

51.

ad. 237), on ne voit pas ce qui empêchait, en l’espèce, le TMC de se saisir lui-même – et d’emblée – de la cause, Qu’en effet, l’art. 237 al. 5 CPP l’autorisait non seulement à agir d’office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid.) mais aussi sur requête du prévenu lui-même (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 19 ad. art. 237), Qu’à cet égard, il est établi, par le timbre humide apposé sur sa lettre, que D______ avait écrit directement au TMC pour lui dire qu’il ne se conformerait pas à l’une, au moins, des mesures décidées le 2 novembre 2011, Que c’est, par conséquent, à tort que le TMC n’est pas entré en matière et qu’il voudrait que le Ministère public réinitie ab ovo une procédure de mise en détention, comme si le prévenu venait d’être arrêté, Que c’était, tout au contraire, au TMC d’appliquer par analogie les dispositions pertinentes sur la procédure de mise en détention provisoire, c’est-à-dire à faire en sorte que le prévenu fût convoqué « immédiatement après la réception de la demande », comme l’exprime clairement et simplement l’art. 225 al. 1 CPP, ce qu’il pouvait faire – à supposer qu’il eût pu éprouver un doute à se saisir d’office, déjà, à réception de la lettre de D______, voire à considérer celle-ci comme une demande du prévenu de révoquer l’une au moins des mesures de substitution – au plus tard à réception de la requête de mise en détention du Ministère public, -- 3 of 5 -- 4/5 P/10608/2011 Que le recours est donc fondé, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, au sens de l’art. 388 let. b CPP, Que, dans la mesure où l’ordonnance querellée équivaut à un retard injustifié à statuer, la cour de céans, en application de l’art. 397 al. 4 CPP, enjoindra à l’autorité intimée de statuer avant le 2 janvier 2012, Que, le présent arrêt tranchant un point de procédure limité, sans influence immédiate sur la privation de liberté du prévenu qui purge actuellement une peine exécutoire, et l’art. 225 al. 1 CPP visant précisément à lui garantir le droit d’être entendu personnellement, il n’était, exceptionnellement, pas nécessaire de recueillir ses observations sur le recours. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/10608/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/10608/2011. L’admet, annule cette ordonnance et renvoie la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, au sens des considérants, avant le 2 janvier 2012. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Christian MURBACH et Louis PEILA, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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