ACPR/40/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
24 janvier 2022Français7 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/1497/2021 ACPR/40/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, recourant contre l'ordonnance de refus...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/1497/2021 ACPR/40/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 24 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,
recourant
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 18 octobre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
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Vu:
- l'acte d'accusation du 18 octobre 2021 par lequel le Ministère public a renvoyé en jugement A______ pour pornographie (art. 197 CP) et requis à son encontre une peine pécuniaire de 100 jours-amende, une amende et une interdiction à vie de toute activité professionnelle et non-professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs;
- la requête de nomination d'avocat d'office formée par A______ le 21 mai 2021, demandant la nomination, à cet effet, de son conseil, Me B______;
- la lettre du 8 octobre 2021 par laquelle le Greffe de l'assistance judiciaire a informé le Ministère public que les renseignements fournis par A______ étaient incomplets (il manquait notamment l'intégralité des droits SPC), de sorte qu'il n'était pas en mesure d'établir la situation financière de l'intéressé;
- l'ordonnance du 18 octobre 2021 – notifiée par pli simple – par laquelle le Ministère public a refusé d'accorder à A______ une défense d'office;
- le recours expédié par A______ le 1er novembre 2021 contre l'ordonnance précitée;
- les observations du Ministère public du 22 novembre 2021;
- la réplique du prévenu;
- le rapport du Greffe de l'Assistance juridique, du 10 janvier 2022, attestant que la situation financière de A______ ne lui permet pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'avocat.
Attendu, en fait, que:
- dans la décision querellée, le Ministère public, sans examiner les autres conditions de l'art. 132 CPP, a conclu, sur la base du préavis du Greffe de l'assistance juridique, que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve de son indigence;
- à l'appui de son recours, le prévenu allègue n'avoir reçu la décision du SPC du
Considérants
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octobre 2021 – qu'il produit –, que le 21 suivant, soit non seulement après le délai qui lui avait été imparti par le Greffe de l'Assistance juridique au
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septembre 2021 pour déposer des pièces complémentaires, mais après la date
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de la décision querellée; au surplus, l'assistance d'un avocat était nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts, "ce que le Ministère public ne contest[ait] pas";
- dans ses observations, le Ministère public constate que les pièces nouvellement produites par le prévenu attestent de son indigence – ce que confirme au demeurant le rapport ultérieur du Greffe de l'Assistance juridique –; toutefois, dans la mesure où il n'est désormais plus direction de la procédure, il s'en rapporte à justice sur le recours;
- s'agissant de sa situation personnelle, A______, né en 1954, retraité, marié et père de 7 enfants âgés de 11 à 40 ans, a déclaré fonctionner, pour le compte de l'État, en qualité de ______ auprès d'apprentis. Il est par ailleurs actif comme bénévole auprès d'associations ______ pour l'organisation d'activités sportives et culturelles, et, après avoir été entraîneur de ______ pour des clubs genevois durant 45 ans, demeure à disposition pour des remplacements.
Considérant, en droit, que:
- le recours est recevable, dès lors qu'il est formé dans le délai – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – et selon la forme requise (art. 385 al. 1 et al. 1 396 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- en dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP – non réalisés ici –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance;
- selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul; en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP);
- selon la jurisprudence, au vu de l'usage de l'adverbe "notamment", d'autres motifs que ceux énoncés à l'art. 132 al. 2 CPP pourraient justifier l'intervention d'un défenseur d'office, par exemple parce que l'issue de la procédure pénale pourrait avoir une importance particulière pour le prévenu, en particulier s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer une profession P/1497/2021 - 4/5 (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP et les références citées);
- en l'espèce, le recourant a désormais établi son indigence, ce que le Ministère public ne conteste pas;
- le recours doit donc être admis sur ce point;
- le Ministère public n'ayant pas examiné les autres conditions de l'art. 132 CPP, il y aurait en principe lieu, s'il était toujours direction de la procédure, de lui renvoyer la cause pour qu'il statue à nouveau sur la demande;
- tel n'étant plus le cas, la cause étant désormais renvoyée en jugement devant le Tribunal de police, la Chambre de céans, dans un souci d'économie de procédure, procédera à l'examen des autres conditions;
- en l'occurrence, la peine requise par le Ministère public contre le recourant demeure en deçà de la limite prévue à l'art. 132 al. 2 CPP;
- en revanche, en tant que le Ministère public a également requis le prononcé d'une interdiction, à vie, d'exercer des activités professionnelles et non professionnelles avec des mineurs, cette mesure est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur la situation personnelle du prévenu compte tenu de ses occupations sportives et culturelles, de sorte que la protection de ses intérêts, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, justifie l'octroi d'une défense d'office;
- le recours sera dès lors admis, le prévenu mis au bénéfice d'une défense d'office et son conseil nommé à cet effet, au jour du dépôt de la demande (art. 5 RAJ), soit le 21 mai 2021;
- la procédure de recours est gratuite (art. 20 RAJ).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Admet le recours et annule l’ordonnance querellée.
Désigne Me B______ à la défense d’office de A______ avec effet au 21 mai 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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