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Décision

ACPR/405/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

18 juin 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier et 19 février 2021 et annonce être en déplacement pendant "tout le mois d'avril" 2021; - l'ordonnance du Tribunal de police du 22 avril 2021, postée par pli recommandé le lendemain et retirée le 27 avril 2021; - le pli recommandé posté le 8 juin 2021 (cachet postal), à l'attention du Tribunal de police, par lequel A______ déclare une nouvelle fois maintenir son opposition. Attendu que: - le pli de A______ reçu le 29 mars 2021 au SdC fait expressément suite aux ordonnances rendues le 15 mars précédent par cette autorité qui lui signalait que la cause était désormais transmise au Tribunal de police; - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police reprend une à une les dates de notification des ordonnances pénales et constate que ces notifications sont régulières en la forme ou réputées l'être; que la seule ordonnance pénale qui ait été notifiée pendant le délai où A______ se serait trouvé à Tunis avait été, elle aussi, retirée au guichet postal; et que l'opposition globale manifestée le 3 mars 2021 était largement postérieure à l'expiration du délai d'opposition ouvert séparément contre chacune des ordonnances pénales; - dans sa lettre du 8 juin 2021 au Tribunal de police, A______ explique avoir été absent "durant le mois de mai" 2021.

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- 3/5 P/6015/2021 Considérant en droit que: - bien que le pli précité ait été adressé expressément au Tribunal de police et se prévale expressément d'une forme d'empêchement de recourir à temps contre la décision du 22 avril 2021 – présentant dès lors des caractéristiques d'une demande de restitution de délai –, on peut encore tout juste admettre qu'il soit traité comme un recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, et non renvoyé pour raison de compétence à l'autorité à laquelle il est parvenu; - en effet, le recourant ne fait qu'y alléguer avoir été absent au mois de mai 2021, sans en justifier en rien, alors que sa lettre reçue par le SdC le 29 mars 2021 faisait état d'une absence annoncée pour le seul mois d'avril 2021, et sans non plus l'établir; - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours; - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 3; - en l'occurrence, l'ordonnance du Tribunal de police a été valablement notifiée le

27 avril 2021 à l'adresse donnée par le recourant; - le délai pour attaquer cette décision arrivait donc à échéance le 7 mai 2021; - posté le 8 juin 2021 (cachet postal), le recours est tardif; - il doit être déclaré irrecevable pour ce motif; - lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n’avoir pas gain de cause (art. 428 al. 1 CPP); - les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 400.-, doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/6015/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

27 avril 2021 à l'adresse donnée par le recourant; - le délai pour attaquer cette décision arrivait donc à échéance le 7 mai 2021; - posté le 8 juin 2021 (cachet postal), le recours est tardif; - il doit être déclaré irrecevable pour ce motif; - lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n’avoir pas gain de cause (art. 428 al. 1 CPP); - les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 400.-, doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/6015/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/6015/2021 P/6015/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF … - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00 -- 5 of 5 --

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