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Décision

ACPR/407/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

3 juin 2024Français19 min

Source ge.ch

Considérants

6.

février 2024 consid. 4.2.);  en l'espèce, la recourante reprend en détail, dans son recours, les déclarations des différents mendiants et des prévenus, lesquelles confirmeraient, selon elle, ses propres déclarations et montreraient que les charges ne seraient plus adaptées à la "réalité du dossier";

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- 7/10 P/16205/2021  force est ainsi de constater qu'elle persiste à soulever les mêmes arguments que ceux de ses précédents recours et à remettre en cause les soupçons du Ministère public, y compris en lien avec le rôle de co-auteure qui lui est désormais précisément reproché;  aucun élément de fait nouveau pertinent y relatif n'est survenu depuis lors, ce qui n'est au demeurant pas contesté;  il peut ainsi être renvoyé, comme l'a fait le TMC dans sa décision attaquée, aux précédentes motivations [notamment dans les arrêts récents du Tribunal fédéral du 11 janvier 2024 et de la Chambre de céans du 7 mars 2024], s'agissant des charges, des risques de fuite, de collusion et l'absence de mesures de substitution efficaces, ce que la jurisprudence autorise en pareil cas, sans violer le droit d’être entendu de la prévenue (art. 82 al. 4 CPP; ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);  par ailleurs, le simple écoulement du temps à cet égard ne rend pas disproportionnée la durée de la détention provisoire subie à ce jour et ne laisse pas augurer que sa prolongation jusqu’à l’échéance fixée par le TMC dépassera (art. 212 al. 3 CPP) le quantum de la peine à laquelle la recourante serait concrètement exposée, si elle était reconnue coupable de toutes les préventions retenues contre elle, soit la traite d'êtres humains par métier et le blanchiment d'argent, sous la forme de la coactivité – cette dernière qualification juridique n'apparaissant au demeurant pas d'emblée inapplicable –. La récente condamnation de la belle-sœur de la recourante en qualité de complice ne saurait être déterminante à cet égard, les deux procédures n'ayant pas été jointes dès lors qu'elles concernaient des charges clairement distinctes. En outre, selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2,1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2);  le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;  la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du

8.

avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);  la recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office;

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- 8/10 P/16205/2021  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, la recourante s'est limitée ici à reprendre les mêmes arguments qu'elle avait déjà soulevés dans ses précédents recours et qui ont été écartés dans les arrêts précités. Son recours était manifestement dénué de chances de succès et aucune indemnité pour cet acte ne sera dès lors allouée au défenseur d'office. * * * * * -- 8 of 10 -- 9/10 P/16205/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur d’office), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/10 P/16205/2021  selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);  en l'occurrence, la recourante s'est limitée ici à reprendre les mêmes arguments qu'elle avait déjà soulevés dans ses précédents recours et qui ont été écartés dans les arrêts précités. Son recours était manifestement dénué de chances de succès et aucune indemnité pour cet acte ne sera dès lors allouée au défenseur d'office. * * * * * -- 8 of 10 -- 9/10 P/16205/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette l'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur d’office), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 10/10 P/16205/2021 P/16205/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 Total CHF 900.00 -- 10 of 10 --