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Décision

ACPR/409/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

1 octobre 2012Français7 min

Source ge.ch

Considérants

2.3

p. 174 s. et les références citées); - la formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à cet égard à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 p. 284), sans que celle-ci ne puisse toutefois différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition: elle doit, en effet, établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011, consid. 2.2); - c’est ainsi que, dans un arrêt du 24 mai 2012 (BB.2012.27, consid. 2.3), le Tribunal pénal fédéral a jugé que l'intérêt de l'enquête peut amener à opposer des éléments du dossier à une partie pour la première fois lors de son audition, le risque de collusion étant ici à fonder dans la possibilité qu'aurait la personne entendue, si elle connaissait d'avance tout ou partie du contenu de sa future audition, de faire des déclarations différentes de celles qu'elle effectuerait spontanément; - en l'espèce, le Ministère public, qui assume la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en opposant un refus motivé à la demande de consultation du dossier, les raisons invoquées à l'appui de cette décision étant conformes aux principes susmentionnés; - il paraît, en effet, évident, nonobstant l’avis contraire du recourant, que les contrôles téléphoniques sont une preuve principale, au sens de la disposition légale précitée, et que, dans la mesure où cette forme de confrontation décisive n'avait pas eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, le Ministère public pouvait considérer que « l'administration des preuves principales » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée; - pour autant que des éléments n’aient pas été communiqués entretemps au recourant, il apparaît qu'à l'heure actuelle, l'intérêt de l'enquête est susceptible de justifier les restrictions à l'accès au dossier prononcées par le Ministère public; - dans ces conditions, la décision litigieuse ne contrevient pas à la loi, de sorte que ce grief doit être rejeté. - pour le surplus, le recourant, sous couvert d’un recours contre une décision du Ministère public, c’est-à-dire hors contestation d’une décision du Tribunal des mesures -- 3 of 6 -- 4/6 P/11204/2011 de contrainte (art. 222 CPP), ne saurait obtenir que la Chambre de céans examinât la légalité de sa détention; - succombant par conséquent, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, le recourant assumera les frais de la procédure de recours, la défense d’office n’y changeant rien sous cet angle, contrairement à ce qu’affirme le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2011, du 18 mai 2011, consid. 4). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/11204/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours interjeté par H______ contre la décision du Ministère public du 19 août 2012.

Le rejette. Met à la charge de H______ les frais de la procédure, qui comprendront un émolument de

800.

fr. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier. Le Greffier: Eric MALHERBE Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 6/6 P/11204/2011 ÉTAT DE FRAIS P/11204/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - émolument CHF 800.00 Total CHF 895.00 -- 6 of 6 --