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Décision

ACPR/433/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

30 juin 2021Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/3862/2021 - la recourante n’a pas allégué avoir attaqué l’attribution de for décidée par les ministères publics concernés, au sens de l’art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP; - il résulte de l’art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 8 ad art. 39); - en d’autres termes, une fois fixé le for – décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) –, la Chambre de céans cesse d’être compétente pour connaître d'un recours déposé devant elle; la seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d’urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu’à ce que la compétence ait été "définitivement" fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot "verbindlich"; - or, tel est le cas en l’espèce. La Chambre de céans est, ainsi, liée par l’accord intervenu entre les Ministères publics concernés; - un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 10 ad art. 38). Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l’autorité de recours compétente du canton de Vaud. Le principe de la transmission d’office, au sens de l’art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu’en matière d’observation du délai de recours, lorsque l’acte est parvenu à une autorité suisse non compétente (cf. ACPR/99/2012 consid. 5); - il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - aucun dépens n'est dû. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3862/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Le communique pour information au Ministère public central du canton de Vaud. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/5 P/3862/2021 - la recourante n’a pas allégué avoir attaqué l’attribution de for décidée par les ministères publics concernés, au sens de l’art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP; - il résulte de l’art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 8 ad art. 39); - en d’autres termes, une fois fixé le for – décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) –, la Chambre de céans cesse d’être compétente pour connaître d'un recours déposé devant elle; la seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d’urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu’à ce que la compétence ait été "définitivement" fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot "verbindlich"; - or, tel est le cas en l’espèce. La Chambre de céans est, ainsi, liée par l’accord intervenu entre les Ministères publics concernés; - un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 10 ad art. 38). Il s’ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l’autorité de recours compétente du canton de Vaud. Le principe de la transmission d’office, au sens de l’art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu’en matière d’observation du délai de recours, lorsque l’acte est parvenu à une autorité suisse non compétente (cf. ACPR/99/2012 consid. 5); - il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - aucun dépens n'est dû. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/3862/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public. Le communique pour information au Ministère public central du canton de Vaud. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/3862/2021 P/7209/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00 -- 5 of 5 --