ACPR/449/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
5 mai 2026Français27 min
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RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7557/2019 ACPR/449/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 7 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès: TMC) a refusé de lever les mesures de substitution en place, soit notamment (b) l'obligation de résider chez C______, à D______ [VD], (c) l'interdiction de quitter le territoire suisse et (e) la remise en mains propres du Procureur de sa carte d'identité espagnole et de son permis de conduire espagnol. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la modification des mesures de substitution précitées comme suit: (b) obligation de résider au domicile en Espagne, sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______, à F______, (c) obligation de rester en contact avec son avocat et (e) remise en mains du Procureur de sa carte d'identité espagnole, ainsi qu'à l'octroi d'une "juste et équitable" indemnité au sens des art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP; subsidiairement, au renvoi du dossier au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______, ressortissant espagnol et équatorien, domicilié en Espagne, né le ______ 1976, est prévenu de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, le 8 décembre 2018, depuis la localité de F______, en Espagne, de concert avec G______ et H______, participé à un trafic de stupéfiants portant sur la livraison, en Suisse, d'une quantité de 298.8 grammes nets de cocaïne conditionnée, d'un taux de pureté compris entre 46.4% et 49.1%, en organisant le transport et l'importation de cette drogue en Suisse, étant précisé que les deux comparses présumés du prévenu ont été interpellés, le 8 décembre 2018 vers 08h50, à leur arrivée sur territoire suisse, à bord d'un bus en provenance de F______. Il est également prévenu de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) pour avoir: entre novembre 2013 et mars 2021, omis de s'acquitter de son obligation d'entretien fixée par convention alimentaire du 18 janvier 2012, ratifiée par la Justice de Paix de Lausanne le 2 février 2012 en faveur de son fils I______, né le ______ 2011, à CHF 400.– par mois jusqu'à ce qu'il atteigne 6 ans révolus, CHF 600.– par mois jusqu'à ce qu'il atteigne 12 ans révolus et à CHF 800.– jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation, accumulant ainsi un arriéré de CHF 44'173.70; entre mars 2016 et le 31 juillet 2021, omis de s'acquitter de son obligation d'entretien fixée par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 août 2016 en faveur de sa fille J______, née le ______ 1998, à CHF 800.– par mois hors allocations familiales et ce jusqu'à l'achèvement d'une formation complète, accumulant un arriéré de CHF 48'000.-.
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- 3/12 P/7557/2019 b. A______ a été arrêté le 18 janvier 2026, puis placé en détention provisoire le
21 suivant, jusqu'au 19 mars 2026 (OTMC/207/2026), avant d'être libéré le 13 mars 2026 par le Ministère public. c. Entendu par la police le 19 janvier 2026, puis par le Ministère public le lendemain, A______ a nié toute implication dans un quelconque trafic de cocaïne. d. Dans son ordonnance du 21 janvier 2026 (OTMC/207/2026), le TMC a considéré que le risque de fuite était concret, dès lors que A______ était de nationalité équatorienne et espagnole, domicilié en Espagne avec sa compagne – avec laquelle il devait se marier prochainement –, où il travaillait à la tête de deux entreprises et où se trouvait par ailleurs son fils de 10 ans et la mère de celui-ci. Ce risque n’était pas annihilé par la seule présence de sa fille de 26 ans à K______ (Vaud), qu’il visitait ponctuellement, et était en outre renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. e. Lors de son audition par le Ministère public, le 9 mars 2026, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas payé les pensions alimentaires dans la mesure où il ignorait alors les devoir. f. Par courrier de son conseil du 11 mars 2026, A______ a informé le Ministère public avoir demandé à l'un de ses amis, L______ [administrateur de la société M______ SL], de procéder le jour même au versement de EUR 11'500.-, à titre de caution, sur le compte bancaire du Pouvoir judiciaire. g. Par courriel du 12 mars 2026, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ont informé le Ministère public avoir reçu le jour même la somme de CHF 10'008.95 de la part de la société M______ SL. h. Lors d'une audience tenue le 13 mars 2026, A______ a sollicité la mise en œuvre d'une procédure simplifiée – reconnaissant à cette occasion l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir tant ceux susceptibles d'être constitutifs d'infraction à la LStup que ceux tombant sous le coup de l'art. 217 CP –, demande acceptée lors de ladite audience par le Ministère public, qui lui a notifié à cette occasion une ordonnance d'exécution de procédure simplifiée. i. Lors d'une seconde audience, tenue dans la foulée de la première, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______ après que celui-ci se fut engager à respecter les mesures de substitution suivantes, pour une durée de six mois, prolongeable: a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; b) obligation de résider chez Mme C______, à la route 2______ no. ______, [code postal] D______ [VD];
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- 4/12 P/7557/2019 c) interdiction de quitter le territoire suisse; d) fourniture de sûretés, à savoir une caution de CHF 10'008.95; e) remise en mains du Procureur des documents d'identité ou officiels suivants: carte d'identité espagnole et permis de conduire espagnol. j. Par courrier du 13 mars 2026, A______ a sollicité du Ministère public l'autorisation de se rendre une semaine à son domicile espagnol, sis rue 1______ no. ______, [code postal] E______, à F______, afin de pouvoir rendre visite à son fils souffrant, ainsi que la restitution provisoire de son passeport et de son permis de conduire. k. Par ordonnance du 16 mars 2026 (OTMC/793/2026), le TMC a ordonné à A______ de se soumettre aux mesures de substitution (a) à (e) énoncées supra (cf. B.i), pour une durée de six mois, soit jusqu'au 12 septembre 2026. l. Le 17 mars 2026, le Ministère public a autorisé A______ à se rendre à son domicile espagnol du 18 au 27 mars 2026 et lui a remis à cette fin, temporairement, sa carte d'identité et son permis de conduire espagnols, avec la précision que ces documents devraient lui être retournés au plus tard le 27 mars 2026. m. Par courrier de son conseil du même jour, A______ a sollicité du Ministère public l'autorisation de conserver son permis de conduire au-delà du 27 mars 2026, au motif qu'il rentrerait en Suisse au volant d'un véhicule immatriculé en Espagne et qu'il comptait l'utiliser dans ce pays jusqu'à son jugement, demande à laquelle le Procureur s'est opposé le jour même. n. Par lettre de son conseil du 18 mars 2026, adressée directement au TMC, qui l'a transmise le 23 suivant au Ministère public, A______ a sollicité la levée de l'obligation qui lui était faite de résider à D______, ainsi que celle de déposer son permis de conduire au Ministère public dès le 27 mars 2026, obligation devant en lieu et place lui être faite de résider à son domicile espagnol et de rester en contact avec son avocat, et le maintien des autres mesures pour le surplus. o. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 mars 2026, le Ministère public a informé A______ de son intention de dresser un acte d'accusation, un délai au 30 mars 2026 lui étant imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve. p. Le même jour, le Ministère public a prié l'Office fédéral de la justice de bien vouloir solliciter un "nihil obstat" auprès des autorités espagnoles. q. Par courrier de son conseil du 26 mars 2026, A______ a relancé le TMC en lien avec sa demande du 18 précédent, l'informant que, sans nouvelles de sa part, sa -- 4 of 12 -- 5/12 P/7557/2019 compagne et lui-même devraient reprendre la route la nuit même pour se rendre le lendemain au greffe du Ministère public. r. S'agissant de sa situation personnelle, A______, marié, indique avoir deux enfants, un fils âgé de "dix ans" vivant en Espagne [quatorze ans à teneur des faits qui lui sont reprochés par le Ministère public, cf. supra B.a] et une fille âgée de vingt-six ans résidant à K______ (VD). Il indique posséder un garage en Espagne dont il est également l'employé, son revenu mensuel en lien avec cette activité s'élevant à environ EUR 4'500.-. À titre accessoire, il livre des marchandises, activité lui procurant un revenu additionnel d'EUR 1'600.-. Il projette de se marier avec sa compagne actuelle, laquelle vit en Espagne et l'aide au garage, et d'avoir un enfant. s. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le
19 juillet 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour faux dans les titres (art. 251 CP), à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 720.-. Les extraits de ses casiers judiciaires espagnols et français ne font l'état d'aucune condamnation. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – graves – demeuraient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à l'égard de A______. Il renvoyait à sa précédente ordonnance du 20 février 2026 (OTMC/513/2026) [ndlr: elle-même renvoyant à celle du 21 janvier 2026 (OTMC/207/2026)] s'agissant de l'existence d'un risque de fuite. Aucun élément n'était intervenu depuis lors justifiant une reconsidération de l'appréciation de ce risque, seul l'ensemble des mesures de substitution proposées permettant de le pallier efficacement. Les mesures demeuraient par ailleurs proportionnées à la peine concrètement encourue. Selon le TMC, les pièces au dossier laissaient penser que le prévenu ne s’était à ce jour pas conformé à la mesure prévue sous lettre (e), en ne remettant pas son permis de conduire espagnol au Ministère public. Il s'interrogeait enfin sur le procédé du précité visant à obtenir sa mise en liberté sous mesures de substitution – qu'il avait "accepté et promis" de respecter –, avant d'en solliciter la levée partielle, seulement quatre jours plus tard. Il était loisible à celui-ci d’informer le Ministère public qu’il ne lui était "pas agréable" de continuer à respecter les mesures de substitution, cette autorité pouvant en tirer les conséquences prévues à l’article 237 alinéa 5 CPP, soit notamment en révoquant les mesures de substitution et sollicitant la détention provisoire du prévenu, si cela restait le seul moyen de pallier le risque retenu. D. a. Dans son recours, A______ dénonce une décision "partiale" et "arbitraire". Le TMC, procédant à d'"inadmissibles" copiés-collés, avait repris l'intégralité des allégués du Ministère public sans citer aucun des siens, ne répondant même pas à la "requête en modification partielle déposée", violant ainsi l'équité et son droit d'être entendu.
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- 6/12 P/7557/2019 Contrairement à ce que retenait l'ordonnance querellée, il n'avait pas sollicité la levée de l'ensemble des mesures de substitution, mais uniquement la modification de certaines d'entre elles et le maintien des autres. Or, le TMC s'était "épargné" cette analyse, considérant que les mesures faisaient partie d'un "tout immuable". L'instruction ne se poursuivait pas, lui-même ayant signé un acte d'accusation en procédure simplifiée et aucun acte d'enquête ne devant encore être réalisé. Le TMC avait erré en considérant que le risque de fuite ne devait pas être réapprécié malgré les nouveaux éléments survenus depuis le 20 février 2026, à savoir la tenue d'une audience de confrontation, la signature d'un acte d'accusation en procédure simplifiée, le versement d'une caution d'un montant de CHF 10'000.-, et le fait qu'il avait sollicité de pouvoir conserver son permis de conduire pour pouvoir rentrer en Suisse. Il n'avait aucun intérêt à fuir, dès lors que l'acte d'accusation négocié prévoyait une peine assortie d'un sursis complet et qu'il s'exposerait, en cas de fuite, à perdre sa caution et à être jugé en procédure ordinaire, avec le risque que le Ministère public requît alors une peine ferme. Ce d'autant qu'il n'avait pas trahi la confiance du Ministère public, lequel l'avait autorisé à se rendre en Espagne du 17 au 27 mars 2026, quand bien même il lui eût été parfaitement loisible d'y rester, plutôt que de rentrer en Suisse. Le maintien de l'intégralité des mesures violait ainsi le principe de la proportionnalité, le risque de fuite pouvant être principalement contenu par le dépôt des sûretés sans qu'il ne fût nécessaire de saisir son permis de conduire, la conservation par lui d'un tel document n'étant pas susceptible d'aggraver ce risque, dès lors qu'il n'était nullement nécessaire pour fuir le pays. Le TMC avait fait preuve de déloyauté et de prévention à son égard en s'interrogeant sur son procédé – parfaitement licite – ayant consisté à "solliciter la levée partielle des mesures quelques jours après son élargissement", ainsi qu'en considérant qu'il était "libre d’informer le Ministère public qu’il ne lui était pas agréable de continuer à respecter les mesures de substitution", allant jusqu'à proposer au Ministère public de sanctionner sa démarche en "exigeant" sa détention provisoire. Un tel procédé était d'autant plus choquant que le TMC osait insinuer qu'il ne s'était pas conformé à la mesure prévue sous lettre (e), alors que cette autorité savait, au vu des pièces figurant au dossier, qu'il n'avait pas violé la moindre des obligations à lui imposées. L'ordonnance "illégale" du TMC l'avait contraint à quitter son domicile espagnol et à revenir en Suisse pour y déposer ses documents et attendre son procès, quand bien même aucun risque sérieux et concret de fuite n'existait, de sorte que, pour autant que la Chambre de céans se déclarât compétente à cet égard, une indemnité d'au minimum CHF 100.- par "jour d'obligation abusive" lui était due. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Aucun acte d'accusation en procédure simplifiée n'avait été signé à ce stade, contrairement à ce que A______ avait allégué, un tel acte n'ayant pas encore été adressé aux parties pour "validation". Les -- 6 of 12 -- 7/12 P/7557/2019 conclusions en indemnisation étaient irrecevables, une telle question devant être tranchée par le juge du fond. Les mesures de substitution, acceptées par le précité, demeuraient aptes et nécessaires à pallier le risque de fuite, "notamment". Elles étaient en outre proportionnées compte tenu de la gravité des faits reprochés. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant réplique et persiste. Le Ministère public, déloyal, ne développait aucun raisonnement sur la portée des seules modifications sollicitées ni sur les erreurs du TMC. Il ne mentionnait pas le fait que l'instruction n'était plus en cours, au vu de la mise en œuvre de la procédure simplifiée, et que lui-même avait bien pris la route afin de respecter scrupuleusement ses obligations – en rentrant en Suisse et en y déposant, le 27 mars 2026 avant 15h, ses documents espagnols au greffe du Ministère public –, omettant ainsi de mentionner le fait que le risque de fuite s'était réduit. Le Procureur ne faisait pas non plus mention du fait qu'il l'avait autorisé à se rendre en Espagne par "n'empêche" du 14 avril 2026. Si lui-même n'avait, certes, pas encore signé l'acte d'accusation en procédure simplifiée, il avait en revanche signé le document que le Procureur lui avait remis au terme de l'audience du 13 mars 2026, attestant ainsi de son accord. Il était à cet égard "invraisemblable" et contraire au principe de la célérité que le Ministère public n'eût toujours pas rédigé l'acte d'accusation en procédure simplifiée, ce qui conduisait à le retenir inutilement en Suisse. Il acceptait que l'indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP fût tranchée par le juge du fond comme proposé par le Ministère public. L'indemnité qu'il réclamait sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP devait être augmentée de trois heures supplémentaires (entretien client, étude dossier, rédaction). À l'appui, il produit une copie du courrier de son conseil du 11 avril 2026, par lequel il informait le Ministère public de son mariage – survenu le 2 précédent – et du fait que son épouse était enceinte, et sollicitait du Procureur une nouvelle autorisation de dix jours afin de pouvoir se rendre en Espagne et assister au premier contrôle médical de suivi de grossesse agendé au 22 avril 2026. Un "n'empêche" a été apposé le 14 avril 2026 par le Procureur sur ledit courrier, l'autorisant à se rendre dix jours en Espagne, son retour devant survenir au plus tard le 30 suivant. e. Le 4 mai 2026, le Ministère public a produit un courrier que le conseil du recourant lui avait adressé le 21 avril 2026, à teneur duquel celui-ci sollicitait de pouvoir récupérer la pièce d'identité et le permis de conduire de son mandant le lendemain, afin de pouvoir se rendre ensuite en Espagne, proposant de restituer lesdits documents à son retour en Suisse, le 4 mai 2026 avant 17h00, demande à laquelle le Ministère public a acquiescé par "n'empêche" du 22 avril 2026. Le Ministère public a confirmé que le recourant lui avait bien restitué les deux documents précités dans le délai lui ayant été imparti à cet effet.
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EN DROIT:
1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Le recourant renonce à solliciter, à ce stade, une indemnité sur le fondement des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP, consentant à ce que celle-ci soit tranchée ultérieurement par le juge du fond. Une telle conclusion serait de toute façon irrecevable, le juge de la détention n'étant pas compétent pour statuer sur cette question (ATF 142 IV 245, consid. 4.1).
2.
Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel, par le biais d'un renvoi à sa précédente ordonnance, expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
3.
Le recourant considère que le risque de fuite, dût-il être retenu, est susceptible d'être pallié par certaines mesures de substitution (obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, de résider à son domicile espagnol et de rester en contact avec son avocat, maintien des sûretés en CHF 10'008.95 et conservation par le Ministère public de sa carte d'identité officielle), sans qu'il ne soit nécessaire de maintenir les autres (obligation de résider à D______ [VD], interdiction de quitter le territoire suisse et conservation par le Ministère public de son permis de conduire espagnol).
3.1
Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que
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- 9/12 P/7557/2019 la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
3.3
À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2).
3.4
En l'espèce, quand bien même le recourant est père d'une fille âgée de vingt-six ans vivant à D______, force est de constater qu'il ne possède aucune autre attache en Suisse. De nationalité équatorienne et espagnole, il vit en Espagne, pays où il exerce une double activité professionnelle et où vivent également sa compagne actuelle – avec laquelle il indique être marié et avoir conçu un enfant –, son fils, ainsi que la mère de celui-ci. Au vu de son absence d'attaches suffisantes avec la Suisse et des charges pesant contre lui, il existe un risque concret qu'il prenne la fuite à destination de l'Espagne – pays où il possède toutes ses attaches –, et ne se présente pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure, plus particulièrement à son audience de jugement, risque renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue en l'espèce, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de ce risque. Reste à déterminer si les mesures de substitution actuellement en vigueur se justifient ou si tout ou partie d'entre elles peuvent être levées, cas échéant moyennement la mise en œuvre d'autres mesures moins incisives. En l'occurrence, le recourant a l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et a déposé des sûretés en CHF 10'008.95, somme qu'il s'exposerait à perdre en cas de fuite. Par ailleurs, alors visé par des mesures de substitution lui faisant interdiction de quitter le pays et l'obligeant à déposer ses documents d'identité officiels (carte d'identité et permis de conduire espagnols), le recourant a, par deux fois, sollicité – et obtenu – l'autorisation du Ministère public de se rendre en Espagne, la première fois pour la période allant du
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au 27 mars 2026, la seconde fois pour celle allant du 22 avril au 4 mai 2026. Or, quand bien même il lui eût été loisible de se soustraire à la procédure pénale en restant en Espagne au terme de ces deux séjours, le recourant ne l'a pas fait, choisissant au contraire de rentrer en Suisse et de restituer au greffe du Ministère public, dans les délais qui lui avaient été impartis pour ce faire, ses documents espagnols. À cela s'ajoute que le recourant indique avoir convenu d'un acte d'accusation avec le Ministère public, au terme duquel il serait condamné à une peine assortie d'un sursis complet, ce que le Ministère public ne conteste pas dans ses observations, se contentant d'indiquer -- 9 of 12 -- 10/12 P/7557/2019 à cet égard que l'acte d'accusation n'aurait pas encore été soumis aux parties pour validation. Bien que la possibilité d'un sursis n'ait pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive, le fait que le recourant ait obtenu de la part du Ministère public, dans le cadre de l'accord conclu en marge de la procédure simplifiée, l'assurance de pouvoir bénéficier d'un sursis complet, est de nature, combiné aux autres éléments évoqués supra, à diminuer sensiblement toutes velléités de fuite de sa part, puisqu'il s'exposerait alors à devoir être jugé en procédure ordinaire, procédure dans le cadre de laquelle il n'aurait aucune garantie de ne pas être condamné à une peine privative de liberté ferme. Au vu de ces éléments, le maintien des sûretés en CHF 10'008.95 paraît apte et suffisant, combiné à l'obligation faite au recourant de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, couplée avec celle proposée par le recourant de rester en contact avec son avocat, ainsi qu'à la conservation par le Ministère public de sa carte d'identité officielle, à contenir le risque de fuite précité, sans qu'il ne soit nécessaire de maintenir les autres mesures le visant, à savoir l'obligation de résider à D______, l'interdiction de quitter le territoire suisse et la conservation par le Ministère public de son permis de conduire espagnol. S'agissant en revanche de l'obligation de résider en Espagne proposée par le recourant, une telle mesure ne pourrait pas être concrètement vérifiée en l'espèce, de sorte qu'elle ne sera pas ordonnée. Partant, les mesures de substitution (b), (c) et (e) ordonnées le 16 mars 2026 par le TMC (cf. supra B.i) seront levées [mesures (b) et (c)], respectivement modifiée [mesure (e), en tant qu'elle ordonne la conservation par le Ministère public de la carte d'identité et du permis de conduire espagnols du recourant] et remplacées par les mesures suivantes: (c) obligation de rester en contact avec son avocat; (e) remise en mains du Ministère public de la carte d'identité espagnole de A______. De telles mesures, ordonnées conjointement avec le maintien des mesures (a) et (d), apparaissent aptes et nécessaires pour contenir le risque de fuite sus-évoqué et s'avèrent, partant, conformes au principe de la proportionnalité.
5.
Le recours, qui s'avère fondé, sera ainsi admis, dans la mesure de sa recevabilité.
6.
L'admission du recours ne donne pas lieu au paiement de frais, qui seront laissés à la charge de l'État.
7.
Le recourant a requis le versement d'une indemnité en lien avec l'activité qu'il allègue avoir déployée devant le TMC et dans le cadre de la présente procédure de recours, soit treize heures, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA en sus (art. 429 al. 1 let. a CPP).
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- 11/12 P/7557/2019 Un tel montant apparaît excessif. Eu égard au travail accompli (soit un recours de dixsept pages, page de garde et conclusions comprises, dont de nombreuses redites, et une réplique de six pages comprenant elle-aussi de nombreuses redites), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 972.90, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 900.-), plus TVA de 8.1% (CHF 72.90), étant précisé que seule l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours sera indemnisée, à l'exclusion de celle l'ayant été devant le TMC, une telle indemnité n'ayant pas à être fixée dans le cadre du présent recours mais au terme de la procédure. Dite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 11 of 12 -- 12/12 P/7557/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance querellée et ordonne la levée des mesures de substitution (b) et (c), respectivement la modification de la mesure de substitution (e), ordonnées le 16 mars 2026, et leur remplacement par les mesures suivantes: (c) obligation de rester en contact avec son avocat; (e) remise en mains du Ministère public de la carte d'identité espagnole de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Catherine GAVIN Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/12 P/7557/2019 Un tel montant apparaît excessif. Eu égard au travail accompli (soit un recours de dixsept pages, page de garde et conclusions comprises, dont de nombreuses redites, et une réplique de six pages comprenant elle-aussi de nombreuses redites), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 972.90, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 900.-), plus TVA de 8.1% (CHF 72.90), étant précisé que seule l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours sera indemnisée, à l'exclusion de celle l'ayant été devant le TMC, une telle indemnité n'ayant pas à être fixée dans le cadre du présent recours mais au terme de la procédure. Dite indemnité sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * * -- 11 of 12 -- 12/12 P/7557/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Annule l'ordonnance querellée et ordonne la levée des mesures de substitution (b) et (c), respectivement la modification de la mesure de substitution (e), ordonnées le 16 mars 2026, et leur remplacement par les mesures suivantes: (c) obligation de rester en contact avec son avocat; (e) remise en mains du Ministère public de la carte d'identité espagnole de A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Catherine GAVIN Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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