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Décision

ACPR/457/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

17 juin 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

120.

jours-amende (art. 132 al. 3 CPP); - en l’espèce, le recourant s’est vu condamner par ordonnance pénale – frappée d'opposition – à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, laquelle ne dépasse pas le seuil légal à partir duquel une affaire n’est plus considérée comme étant de peu de gravité; - l'une des conditions – cumulatives – de l'art. 132 al. 2 CPP n'étant pas réalisée, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà; - à cela s'ajoute que l'examen des circonstances permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits – admis en partie – et dispositions applicables sont clairement circonscrits. Le recourant s'est exprimé de manière circonstanciée [y compris à trois reprises, seul, à la police] et a parfaitement compris ce qui lui était reproché, étant souligné qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation pour violation des règles de la circulation routière. On ne voit pas non plus quelles difficultés particulières auraient nécessité l'assistance d'un conseil lors de l'audience de -- 3 of 5 -- 4/5 P/7468/2022 confrontation et pour ses réquisitions de preuve [les relevés sollicités étant généralement requis d'office par le Ministère public en cas de contestation de la mesure effectuée par le radar]; - il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public; - justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté; - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans demander d'observations à l’autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP); - le refus de l'octroi de l'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

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- 5/5 P/7468/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 P/7468/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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