ACPR/458/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
7 mai 2026Français5 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8729/2025 ACPR/458/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2026 Entre Le mineur A______, domicilié ______, France, représenté par sa mère, B______, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/5 P/8729/2025 Vu: - la dénonciation adressée le 8 avril 2025 par la direction du Cycle d'orientation de C______, à Genève, au Ministère public, portant sur une agression commise par deux personnes cagoulées non identifiées à l'encontre d'une doyenne de l'établissement, D______, commise le 4 précédent; - la plainte pénale de cette dernière du 9 avril 2025 à la police pour ces faits, qualifiés par le Ministère public de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP); - l'ordonnance de dessaisissement rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public, communiquée par pli simple; - le recours expédié le 8 avril 2026 contre cette décision par A______, représenté par sa mère et représentante légale, B______. Attendu que: - dans son ordonnance, le Ministère public expose que l'enquête de police avait permis d'identifier deux auteurs potentiels, dont A______, né le ______ 2011, et donc mineur au moment des faits. Aucune autre procédure n'étant en cours contre ce dernier au Ministère public, il se dessaisissait dès lors de la procédure en faveur du Tribunal des mineurs et lui transmettait le dossier; - dans son recours, A______ conteste avoir été identifié comme auteur potentiel. Il n'avait aucun lien avec les faits. Il n'était pas un élève du Cycle de C______ (mais de celui de E______) et n'avait jamais mis les pieds dans cet établissement. Il avait été entendu à ce sujet et avait répondu à toutes les questions. Considérant en droit que: - le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits – la décision litigieuse ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu mineur représenté par sa mère, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP); - le recourant ne remet pas en cause le constat du Ministère public selon lequel, vu son âge, il ressort de la compétence du Tribunal des mineurs, de sorte que sa qualité pour recourir sous l'angle d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) semble faire défaut;
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- 3/5 P/8729/2025 - cela étant, en vertu des art. 113 al. 1 LOJ, 6 al. 2 let. a et 7 al. 1 let. b PPMin, le Tribunal des mineurs est la juridiction compétente à Genève pour exercer la poursuite et le jugement des infractions commises par un auteur avant l'âge de
Considérants
18.
ans (art. 1 PPMin et 1 al. 1 let. a DPMin); - le recourant étant né le ______ 2011, et âgé de 13 ans au moment des faits reprochés, il ressort ainsi de la compétence du Tribunal des mineurs; - que l'intéressé conteste les faits reprochés n'enlève rien à cette compétence et il appartiendra précisément à la juridiction désormais saisie de se prononcer; - partant, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu l'ordonnance attaquée; - le recours est rejeté, ce que la Chambre pénale de recours pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8729/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son représentant légal, et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal des mineurs. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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- 5/5 P/8729/2025 P/8729/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 Total CHF 385.00 -- 5 of 5 --