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Décision

ACPR/460/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

17 juin 2024Français9 min

Source ge.ch

- 4/5 P/3926/2024 - en l'espèce, le courriel au SdC – en tant qu'il s'agirait d'une opposition, comme constaté tant par le SdC que par le Tribunal de police – ne respecte pas les formes rappelées ci-dessus; - aucune opposition n'a donc été valablement formée dans le délai requis, sans qu'on puisse reprocher au SdC de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur ce point essentiel, ni même de ne pas avoir répondu aux questions du recourant, au vu des indications mentionnées clairement dans l'ordonnance pénale, au demeurant parfaitement comprises par l'intéressé; - les courriers ultérieurs du recourant au SdC – et particulièrement celui expédié de France le 24 février 2024 dans lequel il déclare former opposition à l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024 – sont au demeurant tardifs, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 29 janvier 2024; - il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme tel, il pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario), étant rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle est reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, (art. 410 et ss CPP; cf à cet égard les arrêts AARP/204/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018); - les frais du recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/3926/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/3926/2024 - en l'espèce, le courriel au SdC – en tant qu'il s'agirait d'une opposition, comme constaté tant par le SdC que par le Tribunal de police – ne respecte pas les formes rappelées ci-dessus; - aucune opposition n'a donc été valablement formée dans le délai requis, sans qu'on puisse reprocher au SdC de ne pas avoir attiré l'attention du recourant sur ce point essentiel, ni même de ne pas avoir répondu aux questions du recourant, au vu des indications mentionnées clairement dans l'ordonnance pénale, au demeurant parfaitement comprises par l'intéressé; - les courriers ultérieurs du recourant au SdC – et particulièrement celui expédié de France le 24 février 2024 dans lequel il déclare former opposition à l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024 – sont au demeurant tardifs, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 29 janvier 2024; - il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme tel, il pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario), étant rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle est reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, (art. 410 et ss CPP; cf à cet égard les arrêts AARP/204/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018); - les frais du recours seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/3926/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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