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Décision

ACPR/462/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

2 juillet 2020Français10 min

Source ge.ch

Considérants

20.

juin 2018 consid. 2.1.); - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 3 octobre 2019 et que l'opposition n'a été remise à la poste suisse que le 12 novembre 2019, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 91 al. 1 et 2 CPP cum 354 al.1 CPP); - à cet égard, la seule remise du pli à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse: encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1), ce qui n'est manifestement pas le cas ici; - l'ordonnance pénale n°1______ rappelait expressément ces éléments;

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- 4/5 P/23666/2019 - il s'ensuit que l'opposition formée par A______ n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, mais qui aurait dû l'empêcher d'entrer en matière sur le fond; - en effet, en dehors des cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre d'office la nullité qu'à titre exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2 et les références citées); - les motifs de nullité sont tout d'abord l'incompétence fonctionnelle et factuelle de l'autorité de décision ainsi que des erreurs de procédure flagrantes (ATF 138 II 501 consid.

3.1. p. 503); - le caractère erroné au fond d'une décision ne constitue pas, en principe, un motif de nullité, mais doit au contraire être invoqué dans le cadre des voies ordinaires de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées); - l'ACPR/490/2019 du 1er juillet 2019 sur lequel s'est fondé le premier juge traitait d'une problématique différente, soit celle de la bonne foi de l'administration – le SdC avait été informé de son erreur par le contrevenant avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue – de sorte qu'il n'était pas applicable au cas d'espèce; - la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que le SdC pouvaient aisément se rendre compte que le numéro d'immatriculation du motocycle figurant sur les photographies radar ne correspondait pas au véhicule dont A______ était la détentrice et, par conséquent, ne pas transmettre l'opposition, même tardive, au Tribunal de police qui, quant à lui, ne pouvait pas s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis; - cela étant, le SdC, à réception de cet arrêt, pourrait envisager l'application des principes applicables à la révision; - compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter les frais de la présente instance. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/23666/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n°1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

3.1. p. 503); - le caractère erroné au fond d'une décision ne constitue pas, en principe, un motif de nullité, mais doit au contraire être invoqué dans le cadre des voies ordinaires de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées); - l'ACPR/490/2019 du 1er juillet 2019 sur lequel s'est fondé le premier juge traitait d'une problématique différente, soit celle de la bonne foi de l'administration – le SdC avait été informé de son erreur par le contrevenant avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue – de sorte qu'il n'était pas applicable au cas d'espèce; - la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que le SdC pouvaient aisément se rendre compte que le numéro d'immatriculation du motocycle figurant sur les photographies radar ne correspondait pas au véhicule dont A______ était la détentrice et, par conséquent, ne pas transmettre l'opposition, même tardive, au Tribunal de police qui, quant à lui, ne pouvait pas s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis; - cela étant, le SdC, à réception de cet arrêt, pourrait envisager l'application des principes applicables à la révision; - compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter les frais de la présente instance. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/23666/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n°1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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