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Décision

ACPR/462/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

7 mai 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mars 2024, correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure du recourant – au vu de la nature de l'affaire, peu complexe, et de l'infraction en cause –, de sorte qu'une indemnité de CHF 864.80, TVA à 8.1% comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État. * * * * *

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- 4/4 P/23359/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés versées (CHF 250.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80 (TVA à 8,1% incluse) pour le recours (art. 433 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Valérie LAUBER, présidente; Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/4 P/23359/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés versées (CHF 250.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80 (TVA à 8,1% incluse) pour le recours (art. 433 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Valérie LAUBER, présidente; Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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