ACPR/462/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
7 mai 2026Français7 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23359/2023 ACPR/462/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er février 2024 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt 7B_567/2024 du Tribunal fédéral) et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/4 P/23359/2023 Vu: - le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 1er février 2024, par laquelle cette autorité a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 19 septembre 2023; - l'arrêt du 19 avril 2024 (ACPR/267/2024), par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre cette ordonnance, l'a condamné aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.- et a dit que ce montant était prélevé sur les sûretés versées [en CHF 1'000.-]; - l'arrêt du 22 avril 2026 (7B_567/2024) par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, l'a annulé et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Attendu que: - dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens d’un montant de CHF 864.80, toutes taxes comprises, à l'annulation de cette décision et au retour de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction; - dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a décidé que le dossier de la cause devait être renvoyé à la Chambre de céans pour qu'elle statue sur les frais et indemnités de la procédure cantonale et renvoie la cause au Ministère public, à charge pour lui d'ouvrir une instruction pénale et de procéder, à tout le moins, à l'audition de C______ et d'examiner la question d'un éventuel séquestre des montants se trouvant sur le compte bancaire de ce dernier (soit une mesure de contrainte au sens de l'art. 309 al. 1 let. b CPP impliquant l'ouverture d'une instruction). Considérant, en droit, que: - la recevabilité du recours a déjà été admise; - conformément à l'arrêt de renvoi, le recours sera admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2024 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction; - compte tenu de l'admission du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 a contrario) et le solde des sûretés en CHF 250.- restitué au recourant (CHF 750.- ayant déjà été restitués au recourant); - les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
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- 3/4 P/23359/2023 - l'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier; - le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1); - en l'espèce, le recourant réclame dans son recours l'indemnisation de 2h d'activité d'avocat associé à CHF 400.-/heure, plus TVA; - cette activité comprend la rédaction d'un acte de recours de 9 pages, dont l'état de fait tient sur 2 pages et demie et la discussion en droit sur le fond également sur 2 pages et demie. Sont annexées au recours uniquement une procuration et l'ordonnance querellée. Aussi, une activité globale de 2 heures, incluant la brève réplique du
Considérants
14.
mars 2024, correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure du recourant – au vu de la nature de l'affaire, peu complexe, et de l'infraction en cause –, de sorte qu'une indemnité de CHF 864.80, TVA à 8.1% comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État. * * * * *
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- 4/4 P/23359/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés versées (CHF 250.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80 (TVA à 8,1% incluse) pour le recours (art. 433 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Valérie LAUBER, présidente; Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 4/4 P/23359/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés versées (CHF 250.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 864.80 (TVA à 8,1% incluse) pour le recours (art. 433 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Mesdames Valérie LAUBER, présidente; Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Valérie LAUBER Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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