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Décision

ACPR/470/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

12 mai 2026Français17 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 19 septembre 2025, Me A______ recourt contre l'ordonnance de classement partiel du 8 septembre 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a arrêté à CHF 2'499.65 l'indemnité de conseil d'office qui lui était due (ch. 5 du dispositif) dans la cause P/19443/2022. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce que l'indemnité versée au titre de l'assistance judiciaire soit arrêtée à CHF 4'416.74; subsidiairement à ce que ladite indemnité soit arrêtée à CHF 4'029.02; plus subsidiairement à ce que cette dernière soit arrêtée à CHF 3'770.54; encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Les 24 août et 28 septembre 2021, C______ et D______ ont déposé plainte contre E______, reprochant à ce dernier de les avoir contraintes à divers actes d'ordre sexuel à l'occasion de réunions familiales au sein de la communauté espagnole. b. Auditionné par la police le 23 juin 2022, E______ a contesté les faits dénoncés, s'estimant victime d'une vengeance. À l'issue de l'audition, il a été informé que son téléphone portable était saisi à des fins d'analyse. Sur question du précité, la police a précisé avoir le droit d'agir ainsi et lui a remis pour accord un document l'autorisant à procéder à la fouille du téléphone. E______ a refusé de signer ledit document ainsi que de transmettre le code de déverrouillage de son appareil. Ce dernier a été saisi. c. Le 11 octobre 2022, le Ministère public a informé E______ de sa situation de défense obligatoire et lui a imparti un délai pour lui communiquer le nom de son défenseur privé, faute de quoi un défenseur d'office serait nommé. d. Par courrier du 25 octobre 2022, Me F______ s'est constituée à la défense de E______. e. Le 20 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre E______ fondée sur les art. 187, 189, 190 et 191 aCP, lui reprochant d'avoir, entre 1986 et 1995 à Genève, commis des attouchements sexuels sur C______, née le ______ 1981, de l'avoir pénétrée avec un doigt, obligée à le masturber et à lui prodiguer une fellation, avant de la contraindre à subir l'acte sexuel, ainsi qu'à une date indéterminée entre 1993 et 1996, commis des attouchements sexuels sur D______, née le ______ 1988. f. Dans son rapport du 4 août 2023, la Brigade de criminalité informatique a indiqué que deux photos échangées sur la messagerie instantanée WhatsApp étaient susceptibles -- 2 of 8 -- 3/8 P/19443/2022 d'intéresser l'enquête. L'analyse de l'activité internet et les recherches de mots-clés n'avaient toutefois pas apporté d'éléments pertinents, notamment s'agissant des contacts de E______ avec les plaignantes. g. Par courrier du 11 septembre 2023, Me A______ a informé le Ministère public avoir été constitué à la défense des intérêts de E______ dans la procédure pénale et a requis le report d'une audience prévue le 6 octobre 2023. Il a produit une procuration signée par E______ en sa faveur. h. Par courrier du 28 septembre 2023, Me A______ a réitéré sa requête tendant au renvoi de l'audience, précisant n'avoir pas reçu de réponse du Ministère public à son précédent courrier. i. Par courrier du 11 octobre 2023, Me A______ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de E______, avec effet au 4 septembre 2023, et sa désignation en qualité de conseil d'office. Il a joint à sa requête le formulaire de demande de désignation d'un défenseur d'office, daté et signé par son mandant du 2 octobre 2023. j. Selon son rapport du 17 octobre 2023, le Greffe de l'assistance juridique a considéré que E______ n'avait, compte tenu de sa situation financière, pas les moyens de faire face au paiement des honoraires d'un avocat. k. Lors de son audition du 17 octobre 2023, qui a duré de 9h45 à 15h40 avec une pause de 12h00 à 14h00, E______ était assisté de Me A______. l. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le Ministère public a ordonné la défense d'office de E______ en la personne de Me A______, sans mentionner de date de prise d'effet. m. Lors de son audition du 18 septembre 2024, E______ a été informé qu'il était prévenu, à titre complémentaire, d'infraction à l'art. 197 al. 5 phrase 1 CP, pour avoir, à Genève, entre le 24 mai 2020 et le 23 juin 2021, détenu sans droit dans son téléphone portable une image à caractère pédopornographique montrant un jeune enfant, nu, le sexe en érection. n. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 5 juin 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel en ce qui concernait les plaintes déposées par C______ et D______ et les a invitées à présenter leurs réquisitions de preuve ou solliciter une indemnité.

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- 4/8 P/19443/2022 o. Dans le délai imparti, E______ n'a pas sollicité d'indemnité. p. Par courrier du 20 juin 2025, Me A______ a remis au Ministère public une liste des opérations effectuées par son étude du 11 septembre 2023 au 20 janvier 2025, totalisant 25h30 d'activité de chef d'étude et 1h00 d'activité d'avocat-stagiaire, pour une somme de CHF 5'209.97 hors TVA. Y figurent notamment les postes suivants: - 5h25 d'activité de chef d'étude sous libellé "correspondances"; - 8h15 d'activité de chef d'étude sous libellé "rédaction d'actes", comprenant les postes suivants: "établissement requête AJ + courrier à M." le 29 septembre 2023 (0h30), "Rédaction acte – Recours au TC" les 3 et 6 novembre 2023 pour un total de 4h15, "Observations à TMC" les 6 et 15 novembre 2023 pour un total de 2h50, et "rédaction plainte pénale" le 23 novembre 2023 (0h40); - 3h00 d'activité de chef d'étude sous libellé "recherches juridiques"; - 1h00 d'activité d'avocat-stagiaire et 0h10 d'activité de chef d'étude sous le poste "entretiens téléphoniques"; - 2h00 d'activité de chef d'étude pour deux conférences d'1h00 chacune, tenues les

11 septembre et 10 octobre 2023; - 4h40 d'activité de chef d'étude sous libellé "Audiences/Auditions", comprenant les postes "Audience au Ministère public GE" (4h30) et vacation (CHF 100.-) le 17 octobre 2023 et "Audience au Ministère public GE" (0h10) et vacation (CHF 100.-) le

18 septembre 2024; - 2h00 d'activité de chef d'étude sous rubrique "Etude dossier", comprenant les postes "Etude dossier et PVs, adaptation recours au TC" (1h30) le 6 novembre 2023, ainsi que "Etude dossier" les 17 juin 2024 et 20 janvier 2025 à raison de 0h15 chacun. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a arrêté le montant dû au recourant pour son activité de conseil d'office de E______ à CHF 2'499.65, TVA comprise, ce qui correspondait à 8h35 d'activité jusqu'au 31 décembre 2023 au tarif horaire de CHF 200.- (soit CHF 1'716.65), à 40 minutes d'activité au même tarif horaire dès le 1er janvier 2024 (soit CHF 133.35), au forfait courriers/téléphones de 20% (soit CHF 370.-), à un forfait de déplacement de CHF 100.-, ainsi qu'à CHF 158.60 de TVA à 7.7% et CHF 21.05 de TVA à 8.1%. Il a procédé aux réductions suivantes: 5h25 pour le poste "correspondances" et 1h10 (dont 1h au tarif stagiaire) pour le poste "entretiens téléphoniques", au motif que ceux-ci étaient inclus dans le forfait "courriers/téléphones"

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- 5/8 P/19443/2022 de 20%; 0h30 pour le poste "rédaction d'actes", 2h00 pour le poste "conférences" et 4h30 pour le poste "audiences/auditions", au motif que l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office, à savoir le 18 octobre 2023, n'était pas prise en compte; et 0h40 pour le poste "rédaction d'actes", au motif que la rédaction et le dépôt d'une plainte pénale ne constituaient pas une activité couverte par l'assistance juridique. D. a. Dans son recours, Me A______ soutient que la désignation d'un défenseur d'office a, en principe, un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. Or, la décision entreprise excluait toutes les opérations antérieures à la date à laquelle elle avait été rendue, de manière contraire au droit. Les activités dont l'indemnisation était requise avaient été effectuées sur une brève période d'un mois, soit depuis le 11 septembre 2023. Durant ce laps de temps, il avait dû rencontrer le prévenu, informer puis relancer le Ministère public, requérir le dossier et remplir le formulaire d'assistance juridique. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et souligne que l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 18 octobre 2023 n'avait pas été contestée.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et

382.

al. 1 CPP).

2.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte l'entier de son activité consacrée à l'étude et au traitement du dossier.

2.1

L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) et s'élève à CHF 110.- de l'heure pour un avocat-stagiaire (al. 1 let. a), CHF 150.- de l'heure pour un collaborateur (al. 1 let. b), et à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être -- 5 of 8 -- 6/8 P/19443/2022 indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.2.1

Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04), l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Sous réserve des démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'est – précisément au vu de l'urgence – pas possible, l'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (ATF 122 I 203 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5).

2.2.2

Seule la transmission du formulaire prévu à l'art. 6 al. 1 RAJ, accompagné des justificatifs requis (cf. art. 7 al. 1 RAJ), réalise les exigences formelles et matérielles ancrées dans la loi pour requérir l'assistance judiciaire (ACPR/111/2025 du 5 février 2025 consid. 3.3; ACPR/94/2022 du 10 février 2022 consid. 4.5). Dans le cadre d'un recours à l'encontre de l'ordonnance d'octroi de l'assistance judiciaire, la Chambre a jugé qu'en présence d'une demande d'assistance judiciaire formulée dans un courrier, sous la plume de l'avocat, sans être accompagnée du formulaire idoine et de pièces sur la situation financière du requérant, le Ministère public devait informer l'intéressé, avant une audience appointée, des carences constatées, de sorte qu'il y soit remédié à temps pour l'acte d'enquête, plutôt que de solliciter à l'occasion de l'audience, sans information préalable, les documents nécessaires (ACPR/639/2020 du

15.

septembre 2020 consid. 2.3.2).

2.3

En l'espèce, le recourant a indiqué avoir été constitué à la défense des intérêts du prévenu le 11 septembre 2023. Il a déposé le formulaire d'assistance juridique un mois plus tard, soit le 11 octobre 2023. Dans l'intervalle, il a requis à deux reprises le report d'une audience prévue le 6 octobre 2023. Or, compte tenu de l'intervalle de plus de trois semaines entre la première demande de report, à l'occasion de laquelle il a annoncé sa constitution, et la date initiale de l'audience, cette démarche ne revêtait pas un caractère urgent au point où l'on ne pouvait exiger le dépôt simultané du formulaire d'assistance juridique. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, en l'absence d'urgence, la date du dépôt du formulaire d'assistance juridique est seule déterminante pour le début de la -- 6 of 8 -- 7/8 P/19443/2022 couverture de l'assistance judiciaire. Il convient ainsi de confirmer l'appréciation du Ministère public quant aux opérations intervenues entre le 11 septembre et le

10.

octobre 2023. En revanche, c'est à tort que le temps consacré à l'audience du 17 octobre 2023 a été écarté dans la fixation de l'indemnité de conseil d'office du recourant. D'une part, cette audience est intervenue postérieurement au dépôt du formulaire de l'assistance juridique. D'autre part, compte tenu de l'importance de cette audience et de la situation de défense obligatoire du prévenu (cf. art. 131 CPP), il appartenait au Ministère public d'interpeller le recourant, avant cet acte de procédure, sur le fait que sa demande, par simple lettre, d'être désigné défenseur d'office du prévenu ne remplissait pas les conditions formelles prévues par la législation genevoise, ce qu'il n'a pas fait. Le recourant requiert d'être indemnisé à raison de 4h30 d'activité pour l'audience précitée, en sus d'un forfait de déplacement (CHF 100.-). Toutefois, l'audience ayant duré 3h55 (compte tenu de la suspension entre 12h00 et 14h00), seule cette durée sera retenue.

3.

En conclusion, le recours se révèle partiellement fondé. L'indemnisation allouée par le Ministère public doit donc être complétée à hauteur de CHF 1'120.95, équivalant à: - audience du 17 octobre 2023: CHF 784.- (3h55 à CHF 200.-/h); - forfait courriers/téléphones 20% de CHF 784.-: CHF 156.80; - forfait vacation: CHF 100.-; - TVA 7.7 % [CHF 784 + CHF 156.80 + CHF 100.-]: CHF 80.15.

4.

L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.

5.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

5.2. In casu, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 400.- + TVA 8.1%, correspondant à deux heures de travail, pour son acte de recours, lequel comprend huit pages, hors page de garde et conclusions. * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 P/19443/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet partiellement le recours. Complète le dispositif de la décision querellée comme suit: Arrête à CHF 1'120.95, TVA à 7,7% comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée dans la procédure P/19443/2022. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

5.2. In casu, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 400.- + TVA 8.1%, correspondant à deux heures de travail, pour son acte de recours, lequel comprend huit pages, hors page de garde et conclusions. * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 P/19443/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet partiellement le recours. Complète le dispositif de la décision querellée comme suit: Arrête à CHF 1'120.95, TVA à 7,7% comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée dans la procédure P/19443/2022. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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