Lexipedia

Décision

ACPR/474/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

13 mai 2026Français12 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 27 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du

20 mars 2026, notifiée le 23 mars suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction soit menée, notamment la mise en œuvre d’actes d’enquête techniques visant à identifier l’auteur des courriels objets de sa plainte. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ travaille comme directeur auprès de l’entreprise B______ au C______ à Genève. b. Entre les 2 et 12 mai 2025, plusieurs courriels ont été envoyés depuis l’adresse ______@gmail.com à l’adresse de l’entreprise ______@B______.ch exposant qu’il entretenait une relation extraconjugale avec une collègue. Un courriel du 16 mai 2025 fait par ailleurs état de ce que son auteur avait pu se connecter à un des téléphones des deux concernés. c. A______ a, le 14 mai 2025, déposé plainte pour diffamation, en raison de ces messages. d. À teneur de son rapport de renseignements du 10 décembre 2025, la police indique n’avoir pu identifier le détenteur de l’adresse expéditrice. Le rapport précise également que les deux personnes visées par les courriels avaient confirmé à l’auteur du rapport l’existence de leur relation extraconjugale. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public relève que bien que déplacée, l'affirmation qu'une personne entretient une relation extraconjugale ne revêt pas une intensité suffisante pour qu'elle puisse être considérée comme attentatoire à l'honneur, de sorte que les éléments constitutifs d'une infraction n’étaient pas réunis. Même à considérer que tel fût le cas, l’identification de l’utilisateur de l’adresse électronique en cause ne serait possible que par l'envoi d'une demande d'entraide internationale en Irlande, acte disproportionné auquel il renonçait au vu des intérêts en jeu. D. a. Dans son recours, A______ relève que les courriels litigieux avaient été adressés à une boîte de messagerie centrale, accessible à de nombreux collaborateurs, de même qu’une collègue identifiée nommément. Le contenu de ces courriels était sans aucun rapport avec l’exécution de ses fonctions professionnelles ni celles de sa compagne. Il -- 2 of 7 -- 3/7 P/29163/2025 était attentatoire à leur réputation et comportait des éléments relevant de leur sphère privée. Les faits dénoncés avaient eu des conséquences importantes, tant sur le plan personnel que professionnel (choc psychologique significatif, atteinte directe à sa réputation professionnelle, dégradation durable du climat de travail et changement conséquent de ses fonctions professionnelles ainsi qu’une réduction salariale). Il ne s’agissait ainsi pas d’agissements anodins mais d’atteintes sérieuses. Le classement contesté était prématuré au vu des actes d’enquête techniques proportionnés qui pouvaient raisonnablement être entrepris, étant relevé que le compte de messagerie émetteur était clairement identifié, les messages en cause avaient été envoyés à des adresses professionnelles déterminées à des dates précises, les destinataires disposaient peut-être des en-têtes complets des courriels et de journaux de réception exploitables, et enfin, l’un des messages évoquait un accès à un téléphone, laissant supposer une atteinte à la sphère privée justifiant des investigations complémentaires. A______ joint à son recours de nouvelles pièces. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale.

3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de

-- 3 of 7 --

- 4/7 P/29163/2025 police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2

Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. L'accusation d'un comportement socialement désapprouvé et moralement reprochable dans la sphère sexuelle au sens large, tel que l'adultère, entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP, l’art. 159 al. 3 CC exigeant toujours la fidélité des époux (ATF 109 IV 39 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale: art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 20 ad introduction aux art. 173 à 178 CP). L’art. 173 al. 2 CP dispose que l’auteur n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.3. L'art. 179bis al. 1 CP punit quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes. Cette infraction présuppose que l'auteur mette tout d'abord en place un dispositif dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, puis qu'il -- 4 of 7 -- 5/7 P/29163/2025 écoute une telle conversation au moyen de cet appareil. L'acte d'écouter à l'aide d'un appareil d'écoute signifie bien plus qu'entendre et assister par hasard à une conversation non publique entre d'autres personnes au moyen d'un tel appareil mis en service dans ce but. Ainsi, si un particulier a intentionnellement suivi une conversation non publique entre d'autres personnes, audible au moyen d'un téléphone cellulaire d'un tiers, sans toutefois mettre en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation, il ne peut être l'auteur de cette infraction (ATF 133 IV 249 consid. 3.4 à

3.3. L'art. 179bis al. 1 CP punit quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d'autres personnes. Cette infraction présuppose que l'auteur mette tout d'abord en place un dispositif dans le but d'écouter une conversation non publique entre d'autres personnes, puis qu'il -- 4 of 7 -- 5/7 P/29163/2025 écoute une telle conversation au moyen de cet appareil. L'acte d'écouter à l'aide d'un appareil d'écoute signifie bien plus qu'entendre et assister par hasard à une conversation non publique entre d'autres personnes au moyen d'un tel appareil mis en service dans ce but. Ainsi, si un particulier a intentionnellement suivi une conversation non publique entre d'autres personnes, audible au moyen d'un téléphone cellulaire d'un tiers, sans toutefois mettre en service un dispositif technique dans le but d'écouter la conversation, il ne peut être l'auteur de cette infraction (ATF 133 IV 249 consid. 3.4 à

3.6 = JdT 2009 IV p. 10).

3.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police du 10 décembre 2025 que les allégations de relation extraconjugale énoncées dans les courriels objets de la plainte sont conformes à la réalité, ce que l’intéressé confirme d’ailleurs dans son acte de recours. Il en découle que, les propos tenus fussent-ils diffamatoires au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, leur auteur serait selon toute vraisemblance en mesure de faire valoir la preuve libératoire prévue à l’art. 173 al. 2 CP. Quant à l’atteinte à la sphère privée dénoncée dans le recours, non visée en tant que telle dans la plainte pénale déposée, si tant est que - faute de décision préalable - le recours soit recevable sur ce point, rien ne permet de retenir, au vu des seuls courriels produits, que leur auteur ait fait usage d’un appareil d’écoute ou d’un porteur de son permettant d’écouter les conversations à distance, voire de l’enregistrer clandestinement, une écoute sans aucun moyen technique n’étant pas punissable. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a estimé que l’envoi d’une demande d’entraide internationale en Irlande serait disproportionné et qu’il convenait de ne pas entrer en matière.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés dans leur totalité à CHF 1'000.- et qui seront prélevés sur les sûretés (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6. Corrélativement, aucun dépens ne sera alloué au recourant, qui agit en personne. * * * * *

-- 5 of 7 --

- 6/7 P/29163/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 6 of 7 --

- 7/7 P/29163/2025 P/29163/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 7 of 7 --