ACPR/475/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
13 mai 2026Français18 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/3379/2026 ACPR/475/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mai 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 31 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/8 P/3379/2026
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______ avec effet au 2 mars 2026, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, originaire du Sénégal et sans autorisation de séjour valable en Suisse, est sans emploi et sans domicile fixe connu. b.a. Le 7 février 2026, il a fait l'objet d'une interpellation par la police aux Pâquis (Genève), lors de laquelle neuf boulettes de cocaïne, pour un poids total de
8.3 grammes, ont été découvertes sur lui. b.b. Entendu le lendemain par la police, hors présence de son avocat, il a expliqué avoir acheté les boulettes de cocaïne à un "individu de type blanc", contre la somme de CHF 40.-. Elles étaient destinées à sa consommation personnelle. Il a admis s'adonner lui-même à la vente de cocaïne "de temps en temps" lorsqu'il avait besoin de manger, ce qu'il avait au demeurant fait la veille en vendant une boulette de cocaïne pour CHF 35.-. Il dormait dans la rue à Genève, travaillait parfois à C______, en France, et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. b.c. Par ordonnance pénale du 8 février 2026 rendue dans la présente procédure, le Ministère public l’a déclaré coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et
115 LEI et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis durant
3 ans. A______ a formé opposition contre cette ordonnance. c.a. Le 17 février 2026, A______ a fait l'objet d'une nouvelle interpellation, après que la police l'avait observé en train de faire "le pied de grue" aux Pâquis et qu'il s'était rendu au contact d'"une individue à l'allure toxicomane" – identifiée comme étant D______ –, laissant présumer une transaction de drogue. Lors de sa fouille de sécurité, deux boulettes de cocaïne ont été retrouvées sur lui et trois à ses pieds. c.b. Devant la police, A______ a refusé de s'exprimer hors présence de son conseil et de signer les documents qui lui avaient été soumis.
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- 3/8 P/3379/2026 c.c. Entendue par la police, D______ a admis avoir acheté une demi-boulette de cocaïne contre la somme de CHF 30.- à "une personne africaine" aux Pâquis. Elle n'a cependant pas été en mesure de reconnaître le vendeur sur la planche photographique qui lui a été présentée. c.d. Par ordonnance pénale du 18 février 2026 rendue dans la procédure P/4288/2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 LEI et l’a condamné à une peine privative de liberté de 70 jours, avec sursis durant 3 ans. c.e. Par courrier du 2 mars 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance et sollicité que Me B______ fût nommé d'office pour sa défense. d.a. Le 25 février 2026, A______ a fait l'objet d'un contrôle aux Pâquis par une patrouille de police. Selon le rapport d'arrestation du même jour, lors de la fouille, A______ avait refusé de sortir les mains de ses poches, de sorte que la police avait dû "l'emmener au sol". Lors de cette intervention, une boulette de cocaïne était tombée de ses affaires. Le précité peinait également à déglutir, avait refusé d'ouvrir la bouche, malgré les nombreuses injonctions en ce sens, et n'avait "obtempéré qu'une fois qu'il n'avait plus besoin d'avaler quoi que ce soit", laissant "supposer qu'il a[vait] intentionnellement cherché à dissimuler quelque chose d'illégal". d.b. Le Ministère public a ouvert une instruction sous le numéro de procédure P/5137/2026 et entendu A______ le 26 février 2026, hors présence de son avocat de choix qui n'avait pas pu être atteint. Lors de son audition, il a contesté être le propriétaire de la boulette de cocaïne qui, selon lui, se trouvait déjà au sol. Il n'avait également rien dans la bouche lors de son arrestation. e.a. Selon le rapport d'arrestation du 28 mars 2026, le jour-même, dans le cadre d'une "opération de police visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants" aux Pâquis, A______ avait eu un échange avec un "policier acheteur" dans le but de lui vendre une boulette de cocaïne. A______ avait pris les CHF 100.- remis par le policier et avait sorti une boulette de sa bouche qu'il avait tenue dans sa main droite, faisant mine de la lui remettre, avant de reculer subitement sa main et de lui poser des questions. Durant l'interpellation, A______ avait approché sa main droite de sa bouche et y avait inséré la boulette de cocaïne qu'il avait vraisemblablement avalée. e.b. Le Ministère public a ouvert une instruction sous le numéro P/7961/2026 pour ces faits. e.c. Lors de son audition par la police et devant le Ministère public, A______ a refusé de s'exprimer en l'absence de son conseil et sollicité que Me B______ fût nommé d'office. Il a néanmoins contesté les charges retenues contre lui.
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- 4/8 P/3379/2026 f. Le Ministère public a joint les procédures P/5137/2026, P/4288/2026, P/7961/2026 et P/3379/2026 sous ce dernier numéro. g. Entendu par le Ministère public le 31 mars 2026, en présence de son avocat, à la suite de ses oppositions aux ordonnances pénales des 8 et 18 février 2026 et sur les faits pour lesquels il avait par la suite été prévenu, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, sollicité la nomination d'office de son conseil et requis "l'extraction des images de vidéosurveillance". S'agissant de sa situation personnelle, il a expliqué travailler en Espagne six mois par année pour un salaire mensuel de EUR 1'500.-. Il recevait également entre EUR 700.- et 800.- par mois de l'aide sociale espagnole. h. Par ordonnance pénale et de refus de réquisition de preuves du 31 mars 2026 portant sur les faits des 7, 17 et 25 février et 28 mars 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup et 115 LEI (commises à quatre reprises) et à l'art. 19a ch. 1 LStup et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 500.-. A______ a formé opposition contre cette ordonnance, a réitéré ses réquisitions de preuves et en a présenté de nouvelles. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ – qui n'avait remis aucun document permettant d'attester de sa situation financière, alors qu'il avait indiqué bénéficier d'aides espagnoles lui permettant de vivre en Suisse – n'avait pas démontré qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires pour se faire assister à ses frais d'un conseil de choix. De plus, l'affaire ne présentait pas de difficultés factuelles ou juridiques, de sorte qu'il était à même de se défendre seul, ce qu'il avait au demeurant fait lors de sa première audition. Qu'il eût par la suite contesté les faits et requis l'administration de preuves ne suffisait en outre pas pour qualifier la cause de complexe. Dès lors, la question de la gravité de la cause pouvait demeurer indécise, bien que la condamnation de A______ n'eût dans tous les cas pas dépassé les 120 jours prévus par les Directives établies par le Procureur général. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de la peine totale encourue de 160 jours, puisqu'il avait initialement été condamné par ordonnances pénales des 8 et 18 février 2026 à des peines privatives de liberté de 90, respectivement 70 jours, et d'avoir ainsi procédé à un examen a posteriori du dossier. L'autorité intimée n'avait également pas tenu compte de son indigence, alors qu'il vivait de façon précaire, sans logement ni emploi fixe, et ne disposait dès lors pas des ressources financières lui permettant de prendre en charge les honoraires de son conseil. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire et sa méconnaissance du fonctionnement des autorités suisses, sa maigre éducation et son manque de maîtrise de la langue française justifiaient également l'assistance d'un avocat. De plus, il avait contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité l'administration de preuves, de sorte qu'il était nécessaire qu'il pût être assisté lors des futures audiences.
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- 5/8 P/3379/2026 b. Le 5 mai 2026, A______ s'est spontanément déterminé. Par courrier du 28 avril 2026, le Ministère public avait donné droit à ses réquisitions de preuves et les auditions des policiers ayant procédé à son interpellation les 17 février et 28 mars 2026 auraient lieu le 4 juin 2026. Ainsi, dites réquisitions de preuve ne constituaient pas un simple prétexte destiné à étayer sa demande de désignation d'un défenseur d'office, mais relevaient d'un grief réel et concret. L'administration desdites preuves par le Ministère public confirmait en outre le caractère complexe de la procédure pénale. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.
2.1
L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
2.2
La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).
2.3
Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2;1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1). Aussi, même si le prévenu encourt une peine pouvant dépasser le seuil légal caractérisant les cas de peu de gravité, encore faut-il examiner si la cause présente des difficultés particulières de fait et/ou en droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.4;1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.3;1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes.
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- 6/8 P/3379/2026 La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du
20.
décembre 2023 consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
2.4
En l'espèce, le Ministère public a retenu que le recourant n'avait pas démontré ne pas disposer des moyens nécessaires pour se faire assister par un avocat de choix, quand bien même l'intéressé allègue recevoir des sommes modiques comprises entre EUR 700.- et 800.- par mois de l'aide sociale espagnole. Cela étant, la question d'une éventuelle indigence de ce dernier peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que les autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées. S’agissant du seuil de gravité de l’affaire, force est d’admettre que, dans la mesure où le Ministère public a, par ordonnance pénale du 31 mars 2026, condamné le recourant à une peine pécuniaire de 120 jours, il n'a pas excédé les seuils visés à l’art. 132 al. 3 CPP. La perspective que cette peine puisse être revue à la hausse à la suite de l'opposition formée contre ladite ordonnance n'est pas suffisamment concrète en l'état. Certes, le recourant soutient qu'au moment où il a demandé la nomination d'office de son conseil le 2 mars 2026, il avait formé opposition aux deux ordonnances pénales le condamnant à des peines privatives de liberté de 90, respectivement 70 jours, et se voyait encore reprocher les faits survenus les 25 février et 28 mars 2026, de sorte qu'il encourait alors une peine dépassant les seuils mentionnés à l’art. 132 al. 3 CPP. Cela étant, l’affaire ne présente, dans tous les cas, pas de difficultés, sur le plan des faits ou du droit, que le recourant ne puisse surmonter seul. Lors de sa première -- 6 of 8 -- 7/8 P/3379/2026 audition devant la police, puis devant le Ministère public lors de l'audience du
26.
février 2026, l'intéressé a été en mesure de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés – au demeurant simples et circonscrits –, cas échéant de les admettre ou de les contester, et ce hors la présence d'un avocat. Il s’agissait pour l'essentiel de répondre à des questions en lien avec la vente, la possession et la consommation de produits stupéfiants et sur sa situation administrative et personnelle. Il a également fait usage de son droit de garder le silence, ce qui montre qu'il a parfaitement compris ses droits. Le recourant a pu s'exprimer en français et n'a jamais mentionné qu'il rencontrerait des difficultés à comprendre cette langue, ni demandé d'interprète. Il ressort d'ailleurs de ses réponses qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, ayant été en mesure de répondre de manière précise aux différentes questions qui lui ont été posées et d'expliquer sa version des faits, soit notamment que la cocaïne retrouvée sur lui était destinée à sa propre consommation, qu'il en vendait parfois lorsqu'il devait manger et que celle qui avait été retrouvée par terre ne lui appartenait pas. Enfin, lors de l'audience du 31 mars 2026, alors assisté de son conseil, il n'a pas remis en question ses déclarations, mais les a confirmées. Les faits qui lui sont reprochés sont survenus sur une période pénale particulièrement courte (moins de deux mois) et, bien qu'ils soient multiples, sont très semblables, le recourant ayant été à chaque fois interpelé aux Pâquis dans le cadre d'une suspicion de trafic de stupéfiants et d'entrée illégale en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait ignorer, à tout le moins après la notification de la première ordonnance pénale, le 8 février 2026, qu'un tel comportement était contraire à la loi. Les normes pénales qui lui sont opposées, soit des infractions à la législation sur les étrangers et aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Le fait qu'il ait contesté une partie des faits en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants et requis l'administration de nouvelles preuves ne suffit en outre pas à qualifier la cause de complexe, ce d'autant plus au vu de la nature des moyens de preuve requis, soit l'extraction des images de vidéosurveillance et l'audition des policiers ayant procédé à son interpellation. Que le Ministère public ait accédé à cette dernière réquisition ne change rien au fait que le recourant pouvait les demander seul. La condition de la complexité de la cause n'est donc pas réalisée. En définitive, la cause n’a jamais présenté – et continue à ne pas présenter – de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public.
3.
Infondé, le recours sera rejeté.
4.
La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *
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- 8/8 P/3379/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 P/3379/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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