Lexipedia

Décision

ACPR/479/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

29 août 2018Français15 min

Source ge.ch

Considérants

21.

août 2017; ACPR/212/2017 du 30 mars 2017; ACPR/62/2014 du 28 janvier 2014; ACPR/545/2013 du 12 décembre 2013; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013; ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 23 ad art. 310);  une renonciation à la notification d'un avis de prochaine clôture n'est possible que si toutes les parties ont donné leur accord à ce sujet, notamment lorsque, dans certains cas, la fixation d'un délai pour proposer des preuves peut s'avérer inutile si lesdites parties ont déjà eu suffisamment d'occasions de s'exprimer au cours de l'instruction, n'ont rien à ajouter à ce stade et souhaitent unanimement que la procédure aille de l'avant, l'accord écrit des parties, ou oral donné en audience, avec une mention au procès-verbal, étant nécessaire à une telle renonciation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 6 ad. art. 318; d'une autre opinion: L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 6 ad 318, pour qui l'avis doit être donné dans tous les cas);  il serait même douteux ("fraglich") qu'un tel avis puisse être donné sous forme simplifiée à la fin de la dernière audience d'instruction (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, note de bas de page 107 ad n. 1244);  il est, certes, constant qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1; ACPR/154/2014 du 17 mars 2014), la partie plaignante pouvant, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 et les références; ACPR/347/2018 du 22 juin 2018 consid. 4.1. et les références);  en l'espèce, bien que le Ministère public n'ait pas procédé formellement à l'ouverture d'une instruction pénale par une ordonnance ad hoc (cf. art. 309 al. 3 CPP), il ne fait aucun doute qu'une telle instruction a été ouverte;  même si des ordres de dépôt, au sens de l'art. 265 CPP, ne sont pas, nonobstant l'intitulé du Titre 5 du CPP, des mesures de contrainte qui eussent à elles seules -- 4 of 7 -- 5/7 P/17548/2017 nécessité l'ouverture d'une instruction (ACPR/172/2018 du 21 mars 2018 consid.

7.2. et les références) – car leur destinataire peut fournir volontairement les documents ou objets requis (art. 265 al. 4 CPP; ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 3.1.) –, les auditions conduites sur ces entrefaites, par le Ministère public seul, s'inscrivaient typiquement parmi les actes de procédure d'une instruction en bonne et due forme, les procureurs ayant à recueillir eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1, 1ère phrase, CPP);  le Ministère public en disconvient si peu qu'il a clos la procédure par une ordonnance de classement, qui est précisément l'une des manières d'achever l'instruction (art. 299 al. 2 let. c CPP);  le Ministère public était, dès lors, tenu de se conformer aux formalités imposées par l'art. 318 al. 1 CPP;  on ne saurait considérer que la teneur du procès-verbal de l'audience du 18 décembre 2017 vaille avis "simplifié" de prochaine clôture, puisque le Procureur n'y a pas clairement informé le recourant de la clôture prochaine de l'instruction – il lui a fait part de ses doutes sur l'existence de soupçons suffisants et la probabilité d'un classement pour ce motif – ni ne lui a imparti de délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve;  au contraire, il a fait inscrire au procès-verbal que le recourant s'exprimerait, dans un délai non déterminé, mais après avoir pris connaissance du dossier auquel ce dernier n'avait pas encore eu accès;  le Ministère public ne peut rien tirer du fait que le recourant ne s'est plus manifesté après qu'une copie de la procédure lui eut été délivrée sur ces entrefaites;  en effet, le recourant n'apparaît à aucun moment – ni à l'audience précitée ni ultérieurement – avoir formellement renoncé aux formalités de l'art. 318 CPP;  l'ordonnance querellée, communiquée cinq mois après la délivrance d'une copie du dossier, a ainsi été rendue sans préavis;  partant, le grief de violation de l'art. 318 CPP est fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée;  fondé, le recours sera admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause retournée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il procède au sens des considérants;  compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il était d'autant moins nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer qu'il l'a, en -- 5 of 7 -- 6/7 P/17548/2017 réalité, déjà fait, par sa lettre du 30 mai 2018, montrant qu'il laisserait l'autorité de recours trancher, le cas échéant, et que la Chambre de céans ne traite présentement pas de la cause sur le fond et ne préjuge donc pas de l'issue de celle-ci (cf., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9, citant l'ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296);  l'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP);  le recourant, qui a gain de cause, a demandé une indemnité de procédure de CHF 3'118.- TTC, correspondant aux 8 heures ¼ d'activité d'avocat que son avocat lui a facturées à un taux horaire de CHF 350.-;  il n'y a pas lieu de douter d'aucun de ces éléments, le tarif horaire demandé s'inscrivant dans les limites admises par la Chambre de céans. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/17548/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet partiellement le recours, annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés à A______. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité CHF 3'118.90.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

7.2. et les références) – car leur destinataire peut fournir volontairement les documents ou objets requis (art. 265 al. 4 CPP; ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 3.1.) –, les auditions conduites sur ces entrefaites, par le Ministère public seul, s'inscrivaient typiquement parmi les actes de procédure d'une instruction en bonne et due forme, les procureurs ayant à recueillir eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1, 1ère phrase, CPP);  le Ministère public en disconvient si peu qu'il a clos la procédure par une ordonnance de classement, qui est précisément l'une des manières d'achever l'instruction (art. 299 al. 2 let. c CPP);  le Ministère public était, dès lors, tenu de se conformer aux formalités imposées par l'art. 318 al. 1 CPP;  on ne saurait considérer que la teneur du procès-verbal de l'audience du 18 décembre 2017 vaille avis "simplifié" de prochaine clôture, puisque le Procureur n'y a pas clairement informé le recourant de la clôture prochaine de l'instruction – il lui a fait part de ses doutes sur l'existence de soupçons suffisants et la probabilité d'un classement pour ce motif – ni ne lui a imparti de délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve;  au contraire, il a fait inscrire au procès-verbal que le recourant s'exprimerait, dans un délai non déterminé, mais après avoir pris connaissance du dossier auquel ce dernier n'avait pas encore eu accès;  le Ministère public ne peut rien tirer du fait que le recourant ne s'est plus manifesté après qu'une copie de la procédure lui eut été délivrée sur ces entrefaites;  en effet, le recourant n'apparaît à aucun moment – ni à l'audience précitée ni ultérieurement – avoir formellement renoncé aux formalités de l'art. 318 CPP;  l'ordonnance querellée, communiquée cinq mois après la délivrance d'une copie du dossier, a ainsi été rendue sans préavis;  partant, le grief de violation de l'art. 318 CPP est fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée;  fondé, le recours sera admis, l'ordonnance querellée annulée et la cause retournée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il procède au sens des considérants;  compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il était d'autant moins nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer qu'il l'a, en -- 5 of 7 -- 6/7 P/17548/2017 réalité, déjà fait, par sa lettre du 30 mai 2018, montrant qu'il laisserait l'autorité de recours trancher, le cas échéant, et que la Chambre de céans ne traite présentement pas de la cause sur le fond et ne préjuge donc pas de l'issue de celle-ci (cf., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9, citant l'ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296);  l'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP);  le recourant, qui a gain de cause, a demandé une indemnité de procédure de CHF 3'118.- TTC, correspondant aux 8 heures ¼ d'activité d'avocat que son avocat lui a facturées à un taux horaire de CHF 350.-;  il n'y a pas lieu de douter d'aucun de ces éléments, le tarif horaire demandé s'inscrivant dans les limites admises par la Chambre de céans. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 P/17548/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet partiellement le recours, annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés à A______. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité CHF 3'118.90.- TTC pour ses frais de défense en procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 7 of 7 --