ACPR/479/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
18 mai 2026Français20 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/15219/2025 ACPR/479/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 mai 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, mais agissant en personne aux fins du présent recours, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 21 avril 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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- 2/11 P/15219/2025 Vu: - l'arrestation provisoire de A______, le 3 juillet 2025, et sa mise en détention provisoire, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC), le
Considérants
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suivant; - l'ordonnance du 16 septembre 2025, par laquelle le TMC a refusé sa mise en liberté; - l'ordonnance du TMC du 26 suivant, prolongeant la détention provisoire de l'intéressé jusqu’au 3 janvier 2026; - l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 4 décembre 2025, rejetant le recours de A______ contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 novembre 2025 par le TMC (ACPR/1020/2025); - l'ordonnance du 24 décembre 2025, par laquelle le TMC a prolongé la détention provisoire du prénommé jusqu'au 3 avril 2026; - l'ordonnance du TMC du 30 mars 2026, prolongeant la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 3 juillet 2026; - la demande de mise en liberté formée par A______ le 8 avril 2026 et reçue le lendemain par le Ministère public; - l'audience du 21 avril 2026 devant le TMC; - l'ordonnance du TMC du 21 avril 2026, notifiée à l'audience du même jour, refusant la mise en liberté; - le recours déposé contre cette décision par le précité, agissant en personne, le 1er mai 2026; - les observations du Ministère public et du TMC; - la communication du recours et des observations précitées au conseil d'office du recourant, pour information; - l'absence de réplique du recourant. Attendu que: - A______ est prévenu de viol commis à réitérées reprises (art. 190 CP) et contrainte commise à réitérées reprises (art. 181 CP), pour, à Genève, dans la nuit du 20 au 21 juin 2025:
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- 3/11 P/15219/2025 - avoir, à C______, retenu D______, mineure âgée de 16 ans, contre son gré, en la saisissant par le bras et en la menaçant de la retrouver si elle ne restait pas avec lui, la précitée, effrayée, obtempérant, - profitant de l'effet persistant de ses menaces sur D______, avoir contraint cette dernière à le suivre jusqu'à un passage souterrain sis rue 1______, à proximité du pont E______, - à cet endroit: avoir forcé D______ à s'allonger sur le dos, sur un sac de couchage qu'il venait de sortir, puis l'avoir étranglée avec son bras pour la pénétrer vaginalement avec ses doigts alors que D______ ne le voulait pas, cette dernière ayant eu mal et s'étant débattue, s'être alors couché sur D______ et lui avoir déchiré son short et enlevé son maillot de bain, son débardeur et ses chaussettes, pour la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors que D______ ne le voulait pas, cette dernière criant fort et lui demandant d'arrêter, le prévenu menaçant alors de la tuer si elle ne se taisait pas, l'effrayant de la sorte, s'être ensuite assis et avoir exigé que D______ se positionne sur lui afin qu'il la pénètre analement avec son sexe, ce qu'elle a fait, n'osant pas refuser au vu des menaces proférées et des violences physiques que le prévenu venait de lui faire subir, après que D______ se fut positionnée à plat ventre, l'avoir à nouveau pénétrée analement avec son sexe contre son gré, avoir contraint D______ à entrer dans l'eau avec lui afin qu'elle se nettoie, menaçant de la tuer si elle n'obtempérait pas et en la tirant par les cheveux, une fois sortis de l'eau, avoir contraint celle-ci à déverrouiller son téléphone portable afin de s'assurer qu'elle n'avait pas partagé sa localisation et/ou envoyé des photographies et/ou des messages à des tiers, D______ obtempérant, toujours effrayée par les menaces proférées et les violences physiques que le prévenu venait de lui faire subir, - avoir contraint D______ à le suivre jusqu'au 6ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______, D______ n'osant pas s'opposer au prévenu, toujours effrayée par les menaces proférées et les violences physiques qu’il venait de lui faire subir; - une fois au 6ème étage de l'immeuble susmentionné, avoir exigé que D______ s'allonge par terre, puis, après avoir enlevé son propre short et celui de D______, avoir à nouveau pénétré vaginalement cette dernière avec son sexe jusqu'à -- 3 of 11 -- 4/11 P/15219/2025 éjaculation, D______ étant tétanisée et n'osant pas bouger, étant précisé que cette dernière a ensuite attendu entre 30 minutes et 1 heure après que le prévenu se fut endormi pour prendre la fuite; - il est également prévenu, dans la procédure P/18005/2024 jointe à la présente, de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, le
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août 2024: - entre 4h53 et 5h00 environ, à la rue 3______: saisi avec force le bras de F______ à plusieurs reprises, dans le but de lui prendre son téléphone portable contre sa volonté après que F______ l'eut filmé, étant précisé qu'il n'y est pas parvenu car la précitée est partie en courant, poursuivi G______, la faisant ainsi chuter au sol à deux reprises, l'avoir ensuite tirée par les cheveux jusqu'à la place 4______, puis l'avoir mise au sol, étant précisé qu'elle hurlait et se débattait pendant ces faits, le prévenu tentant de la faire taire en mettant sa main sur sa bouche, - vers 5h00, pénétré sans droit dans la cave de H______, sise rue 5______ no. ______, en fracturant le bois proche du cylindre de la porte d'accès, l'endommageant de la sorte; - vers 5h01, dans la cave de l'immeuble sis rue 5______ no. ______, résisté à son interpellation: en refusant de montrer ses mains malgré les injonctions de l'appointé I______, ce dernier le tirant pour le faire sortir de la cave où il se trouvait, le prévenu chutant alors au sol, alors qu'il se trouvait au sol, en donnant des coups de tête sur le bras droit de l'appointé I______, ainsi que sur le sol, en refusant de cesser ses agissements et de montrer ses mains, malgré les injonctions de la police, l'usage de la force ayant été nécessaire pour procéder à son menottage, rendant ainsi plus compliqué l'accomplissement d'une tâche entrant dans les fonctions des policiers présents; - dans son ordonnance du 30 mars 2026, le TMC a considéré qu'à ce stade, les charges, sans conteste extrêmement graves s'agissant à tout le moins des faits dénoncés par la mineure D______, et également graves s'agissant des atteintes à l’intégrité physique de deux jeunes filles mineures pour des motifs futiles, demeuraient -- 4 of 11 -- 5/11 P/15219/2025 largement suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de A______, en dépit de ses dénégations, qui n'emportaient pas conviction compte tenu des constatations policières, des déclarations crédibles, détaillées et circonstanciées de D______, des échanges Instagram entre cette dernière et le prévenu, des vidéos versées à la procédure et des résultats ADN; - à l'audience du 21 avril 2026 devant le TMC, interrogé sur les raisons de sa demande de mise en liberté – déposée dans un court délai après la décision du 30 mars 2026 –, A______ a répondu avoir voulu s'exprimer personnellement et comprendre pourquoi le Tribunal ne prenait pas en compte les éléments qu'il avait rassemblés; - dans son ordonnance querellée, le TMC a renvoyé à sa précédente ordonnance du
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mars 2026, contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru, laquelle retenait des charges graves et suffisantes ainsi que les risques de fuite, collusion et réitération. En substance, aucun élément nouveau n'était survenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur de l'intéressé des critères justifiant la détention avant jugement. Les charges ne s'étaient aucunement estompées mais au contraire renforcées avec les résultats ADN (présence du sperme du prévenu sur les vêtements portés par la plaignante). Que ce sperme ne se soit pas trouvé sur le corps de la victime n'était pas de nature à les amoindrir. L'instruction se poursuivait avec l'attente du rapport d'expertise psychiatrique, l'analyse des documents transmis par les autorités brésiliennes, la convocation du prévenu pour l'entendre sur ces nouveaux éléments et l'organisation de la deuxième audition EVIG de la victime. Que le prévenu n'ait pas fui dans le cadre de la P/18005/2024 ne suffisait pas à annihiler le risque de fuite, vu les nouvelles charges très graves pesant à son encontre. S'agissant du risque de récidive, la procédure ouverte au Brésil semblait concerner à tout le moins deux femmes victimes dont une mineure, notamment pour des faits de nature sexuelle, d'une part, et pour des menaces, d'autre part. Si le Ministère public avait annoncé vouloir classer les faits de nature sexuelle dans la P/18005/2024, il entendait également rendre une ordonnance pénale dans celle-ci en lien avec les faits de violence au préjudice de deux jeunes filles mineures. L'expertise psychiatrique en cours permettrait de préciser le risque de récidive. Les mesures de substitution évoquées, identiques à celles précédemment proposées par le prévenu, n'étaient pas aptes à pallier les risques retenus. Enfin, la durée de la détention subie en l'état respectait le principe de la proportionnalité; - dans son recours, A______ conteste que les charges soient encore suffisantes. La plaignante D______ n'avait pas dit toute la vérité en tant que c'était elle qui lui avait proposé de la rejoindre au bord du Rhône. La meilleure amie de cette dernière pourrait le confirmer mais la plaignante ne donnait pas ses coordonnées. Des témoins dont il avait demandé l'audition n'avaient pas été entendus alors qu'il était détenu depuis dix mois et la seconde audition de la plaignante aurait également déjà pu avoir lieu. Le risque de collusion était ainsi artificiellement prolongé. Il n'avait pas fui le Brésil et n'avait pas non plus fui dans le cadre de la procédure P/18005/2024. Enfin, le TMC -- 5 of 11 -- 6/11 P/15219/2025 utilisait la procédure brésilienne pour fonder un risque de récidive, tout comme les accusations de 2024 (P/18005/2024) que le Ministère public avait annoncé vouloir classer, ce qui n'était pas acceptable. Le cas échéant, les mesures de substitution qu'il proposait (soit l'obligation de déférer à toute convocation, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation d’y résider, la remise de son passeport aux autorités, le port d’un bracelet électronique et l'interdiction de tout contact avec la plaignante et toutes les personnes impliquées) pouvaient pallier les risques de collusion, fuite et récidive; - le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sien le raisonnement du premier juge; - le TMC maintient les termes de son ordonnance. Considérant en droit que: - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - le recourant conteste la suffisance des charges, aux motifs qu'elles se seraient amoindries, ainsi que les risques de fuite, collusion et récidive, lesquels pourraient être palliés le cas échéant par les mesures de substitution qu'il proposait; - force est toutefois de constater qu'aucun élément nouveau à décharge n'est survenu depuis l'ordonnance du TMC du 30 mars 2026, contre laquelle le prévenu n'a pas recouru, et la demande de mise en liberté formée par l'intéressé moins de 10 jours plus tard; - précédemment, le témoin J______, dont l'audition avait été requise par le recourant, a été entendu par le Ministère public le 9 décembre 2025. Les autres témoins dont l'audition avait été sollicitée par le recourant (K______, L______ et M______) n'ont pas pu être localisés, respectivement identifiés (cf. rapport de renseignements du
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décembre 2025). Par pli du 3 février 2026, le recourant a néanmoins maintenu sa demande d'audition de M______ qui pourrait s'appeler selon lui M______ ainsi que celle de L______ (son nom pouvant se terminer par un D ou un T), qui avait, selon lui, déjà fait l'objet d'une procédure pénale par le passé. Quant à l'audition comme témoin de N______, dont l'ADN avait été retrouvé sur les parties intimes de la victime, elle n'a pas pu avoir lieu, l'intéressé, sans statut légal en Suisse ni domicile établi, n'ayant pas donné suite aux sollicitations de la police (cf. rapport de renseignements du 18 février 2026). S'agissant de la 2ème audition EVIG de la plaignante, envisagée par le Ministère public et initialement prévue le 5 mars 2026, elle avait été reportée, suite au courrier de l’avocat du prévenu du 13 février 2026;
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- 7/11 P/15219/2025 - il en résulte que c'est à tort que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir entendu ou fait son possible pour entendre les témoins dont il avait requis l'audition; - à relever que l'ADN du prévenu, et plus précisément son sperme, a été détecté sur les habits que la plaignante portait (plus précisément sur le haut de son bikini et sur son short au niveau d'une fesse et du milieu des fesses). Que cette dernière ait entretenu des relations sexuelles avec un tiers (N______) le 22 juin 2025 n'est pas de nature à affaiblir les charges à l'encontre du prévenu, comme relevé par le TMC dans son ordonnance du 30 mars 2026; - quant à la crédibilité de la victime, la Chambre pénale de recours a considéré, dans son précédent arrêt (consid. 2.2), qu'elle n'était pas ébranlée à ce stade, celle-ci ayant livré un récit détaillé des évènements, y compris des lieux fréquentés avec le prévenu, au contraire de ce dernier, qui avait donné une version partielle, invoquant ne pas se souvenir des faits litigieux alors qu’il avait pu décrire ce qu'il s’était passé avant ceux-ci. Qu’il existât par ailleurs d’éventuelles contradictions entre les déclarations de la plaignante et la teneur de ses messages échangés avec le prévenu la semaine avant les faits, notamment sur les circonstances de leur rencontre au bord du Rhône (fortuite ou planifiée), n’était pas de nature à remettre en cause la crédibilité de l’intéressée, étant rappelé qu’il appartiendrait au juge du fond d’apprécier celle-ci; - enfin, que le Ministère public ait annoncé vouloir classer les faits de nature sexuelle issus de la P/18005/2024 n'est pas de nature à amoindrir les charges graves et suffisantes résultant des faits survenus du 20 au 21 juin 2025; - s'agissant du risque de fuite, il a été retenu par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2025, auquel le TMC s'est expressément référé dans son ordonnance du 30 mars 2026. Ainsi, il a été statué ceci: "Le prévenu est de nationalité brésilienne, célibataire, sans activité professionnelle et vit dans un foyer. Ses attaches familiales sont au Brésil et rien n’indique qu’il ait des liens étroits avec sa sœur qui réside à Genève, preuve en est qu’il vivait en foyer avant son arrestation. L’existence d’une relation sentimentale nouée à Genève depuis environ un an, alléguée par devant le TMC, semble par ailleurs contredite par ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait une petite amie au Brésil. Arrivé en Suisse en été 2024 comme « touriste » dans des circonstances que l’enquête devra encore élucider – l’intéressé faisant l’objet de deux mandats d’arrêts émis la même année au Brésil pour des faits similaires à ceux visés dans la présente procédure –, il pourrait être tenté de fuir notre pays, où rien ne le retient, pour se soustraire à une éventuelle condamnation, étant rappelé que les faits qui lui sont reprochés, à tout le moins ceux de juin 2025, sont extrêmement graves. Qu’il n’ait pas fui dans le cadre de la P/18005/2024 ne suffit pas à annihiler ce risque, celui-ci étant concret vu les nouvelles charges, très graves, pesant désormais à son encontre" (ACPR/1020/2025 consid. 3.2);
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- 8/11 P/15219/2025 - or, ce risque ne s'est aucunement amoindri depuis lors; - quant aux mesures de substitution proposées ici (obligation de déférer à toute convocation, interdiction de quitter la Suisse, obligation d’y résider, remise de son passeport aux autorités et port d’un bracelet électronique) – et au demeurant identiques à celles proposées précédemment –, elles apparaissent insuffisantes en tant qu'elles n’empêcheraient pas la fuite de l’intéressé mais permettraient seulement de la constater a posteriori; - dans son ordonnance du 30 mars 2026, le TMC a qualifié le risque de collusion de tangible vis-à-vis de la plaignante, vu les déclarations contradictoires de cette dernière et du prévenu, étant relevé que l'intéressée devait être réentendue, de sorte qu’il convenait d’éviter que le prévenu ne pût faire pression sur elle pour l’amener à modifier ses déclarations en sa faveur, étant rappelé qu’elle n’était âgée que de 16 ans (au moment des faits) et donc particulièrement vulnérable. Ce risque existait également vis-à-vis des personnes s’étant trouvées avec le prévenu et la plaignante au bord du Rhône le jour des faits, qui n’avaient pas encore pu être toutes identifiées et entendues. Il subsistait ainsi un risque de collusion avec ces témoins, qui étaient des amis ou connaissances des deux protagonistes, que le prévenu pourrait chercher à influencer. Le fait que le prévenu n'eût entrepris aucune manœuvre de ce type entre le 20 juin 2025, date des évènements reprochés, et son arrestation une dizaine de jours plus tard, n’était pas déterminant, vu le bref temps écoulé et l’impossibilité alors pour l’intéressé de savoir quelles suites judiciaires seraient données; - ces constats restent d'actualité et le recourant n'avance aucun nouvel élément susceptible de les remettre en cause. Si certains témoins n'ont certes pas pu être identifiés, voire localisés, le risque de collusion avec à tout le moins la plaignante – mineure et vulnérable – subsiste sous la forme de pression et ce, indépendamment du fait que sa deuxième audition EVIG n'a pas encore pu avoir lieu; - une interdiction de contact avec elle, voire avec tout autre personne impliquée, apparaît insuffisante, vu l’intensité du risque et les enjeux de la procédure pour le prévenu, comme déjà constaté par la Chambre pénale de recours dans son précédent arrêt (consid. 4.2); - l'admission de ces deux risques, indiscutables, dispense l'autorité de recours d'examiner si un troisième risque – alternatif –, de réitération, est également réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3;7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5); - la durée de la détention provisoire du recourant subie à ce jour, soit un peu plus de dix mois, demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue s’il devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, en particulier ceux commis du 20 au 21 juin 2025;
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- 9/11 P/15219/2025 - le recours, infondé, sera rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du
8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4); - aucun dépens n'est dû à l'avocat d'office pour la procédure de recours, le recourant ayant agi seul. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 9 of 11 -- 10/11 P/15219/2025 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15219/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 -- 10 of 11 -- 11/11 P/15219/2025 Total CHF 1'005.00 -- 11 of 11 --
8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4); - aucun dépens n'est dû à l'avocat d'office pour la procédure de recours, le recourant ayant agi seul. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 9 of 11 -- 10/11 P/15219/2025 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15219/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 -- 10 of 11 -- 11/11 P/15219/2025 Total CHF 1'005.00 -- 11 of 11 --