ACPR/48/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
25 janvier 2022Français15 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/21003/2020 ACPR/48/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, c...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/21003/2020 ACPR/48/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 25 janvier 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction du 16 septembre 2021 rendue par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 27 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du
16 septembre 2021 par laquelle le Ministère public a joint la P/4______/2021 à la P/21003/2020 sous ce dernier numéro de procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier mis à la disposition de la Chambre de céans:
a. P/4______/2021
a.a. Le 3 juin 2021, A______ a été interpellé par la police, à Genève, alors qu'il se trouvait en possession de 7 boulettes de cocaïne, d'un poids de 6,7 grammes brut.
Il a déclaré avoir trouvé les boulettes dans le parc de N______ [GE] et vivre depuis décembre 2020 à D______ [France]. Il avait donné le nom de E______ lors de sa demande d'asile, lequel était inscrit dans le système SYMIC depuis le 6 janvier 2011.
a.b. Le lendemain, le Procureur l'a prévenu d'infraction à l'art. 19 LStup et à l'art. 115 LEI, pour avoir, à Genève depuis une date à déterminer:
- participé à un trafic de stupéfiants, portant sur une quantité "indéterminée et indéterminable" de cocaïne conditionnée, en possédant cette marchandise illicite, en la revendant sur la voie publique à un nombre indéterminé de toxicomanes, contre des sommes indéterminées, étant précisé qu'au moment de son interpellation par la police, le prévenu était en possession de 7 boulettes de cocaïne, d'un poids de 6,7 grammes bruts, drogue destinée à la vente, d'une somme de CHF 19.30 de provenance douteuse ainsi que de deux téléphones portables;
- pénétré sans droit sur le territoire suisse et y avoir séjourné durablement, tout en étant démuni de papiers d'identité et sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour;
- à réitérées reprises, exercé une activité lucrative alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations requises.
Le prévenu a déclaré être arrivé à D______ fin mars 2021 et que son vrai nom était E______; il avait le droit de venir en Suisse au vu de son passeport et de sa résidence espagnols.
P/21003/2020
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a.c. Par ordonnance du 5 juillet 2021 (OTMC/2431/2021), le TMC a autorisé la surveillance rétroactive des deux raccordements utilisés par A______ pour la période du 6 janvier au 5 juillet 2021.
a.d. À teneur du rapport de renseignements du 11 août 2021, l'analyse des raccordements téléphoniques avait mis en évidence de nombreuses communications avec des numéros de téléphones enregistrés au nom de consommateurs de stupéfiants connus.
a.e. Lors de l'audience du 16 septembre 2021, A______, confronté à F______, a déclaré le connaître "entre compatriotes"; il lui avait acheté 2 grammes de drogue pour une copine; il avait parlé à une reprise de drogue au téléphone avec lui et n'était pas monté dans sa voiture. F______ a déclaré qu'il pensait que cela était exact.
A______ a déclaré ne pas connaître G______ – ils ne s'étaient jamais vus avant de se retrouver dans le même couloir de B______ –, ni H______ pas plus que I______, autres prévenus dans la procédure.
Le Procureur a informé A______ que F______ et G______ avaient fait l'objet de mesures de surveillance des télécommunications ainsi que de mesures techniques de surveillance dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020.
Il l'a informé "qu'à chaque fois, pour chacune de ces mesures de surveillance secrètes autorisées par le TMC, le juge a autorisé l'utilisation des résultats de ces mesures à l'encontre de toutes les personnes susceptibles de revêtir la qualité de prévenus dans les diverses procédures ouvertes en lien avec les enquêtes qui étaient menées, ce qui veut dire que, dans la mesure où, à court terme, la procédure pour laquelle je suis détenu, la P/4______/2021 va être jointe à la procédure P/21003/2020 dans laquelle les prévenus F______, G______ et H______ et I______ sont détenus, le Ministère public peut également utiliser toutes ces mesures de surveillance dans les investigations dirigées contre moi".
Il lui a fait remarquer que "si ma procédure a été jointe à la P/21003/2020, les soupçons qui pèsent sur moi ne concernent pas de petite quantités au vu des enquêtes effectuées par le Brigade des stupéfiants".
A______ a déclaré être monté à une reprise dans la [voiture de la marque] J______ de F______, après l'avoir appelé pour qu'il lui fournisse 2 grammes de drogue.
b. P/21003/2020.
b.a. Selon le rapport du 10 janvier 2021, depuis plusieurs semaines, la police menait des investigations sur un dénommé "F______", trafiquant de cocaïne opérant à
P/21003/2020
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Genève, qui a été identifié comme étant F______. Ce dernier disposait quasiment exclusivement d'une clientèle africaine, à laquelle il vendait la cocaïne par "doigt" de
10 grammes, la mesure-étalon d'une valeur d'environ CHF 550.-. Les trafiquants de rue conditionnaient ensuite la drogue sous la forme de "boulettes" vendues dans les rues genevoises au prix de CHF 60.- à 100.-. F______ avait également fourni quelques toxicomanes en "boulettes". Il utilisait sa voiture J______ dans le cadre de ce trafic de cocaïne, pour les transactions de drogue ou pour les déplacements sur les lieux des transactions. Plusieurs mesures de surveillance avaient été ordonnées.
b.b. Le 11 janvier 2021, le Procureur a prévenu F______ d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et 118 al. 1 LEI notamment pour avoir, depuis une date à déterminer, participé, notamment à Genève, à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, en détenant cette drogue, respectivement en fournissant celle-ci à des tiers, vendeurs sur le marché local.
Le prévenu a admis participer à un trafic de stupéfiants portant sur les 90 grammes et les 20 grammes tel que déclarés à la police; il n'avait pas agi avant décembre 2020 malgré les constatations de la police concernant "F______". Les dénommés "K______" et "L______" étaient effectivement ses complices.
b.c. À teneur du rapport de police du 25 janvier 2021, la police avait identifié un dénommé "M______", transporteur pour le compte de "F______", comme étant G______, trafiquant de cocaïne ayant un rôle actif dans la livraison de cocaïne à d'autres trafiquants d'origine africaine et ayant également vendu cette drogue à des toxicomanes.
b.d. Le 26 janvier 2021, le Procureur a prévenu G______ d'infractions aux art. 19 al.
1 et 2 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP)
b.e. Lors de l'audience de confrontation du 26 février 2021, le Procureur a informé F______ et G______ des diverses mesures de surveillance active et rétroactive de raccordements téléphoniques et des mesures techniques de surveillance ordonnées dans la P/1______/2020, la P/2______/2020 et la P/3______/2020.
Ils n'ont pas recouru auprès de la Chambre de céans.
c. Précédemment, les 20 et 23 novembre 2020, H______ a été prévenu d'infractions aux art. 291 CP, 115 LEI, 286 CP et art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup pour avoir, en particulier, possédé 10 boulettes de cocaïne – d'un poids total de 11 grammes bruts – destinées à la vente et depuis une date à déterminer, en 2020 à tout le moins, vendu sur la voie publique, à des toxicomanes, plusieurs dizaines [de grammes] de cocaïne conditionnées sous forme de boulettes.
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d. Le 16 décembre 2020, I______ a été prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, rupture de ban (art. 291 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), et d'infraction aux art. 90 al. 1 et 95 al. 1 LCR
e. Lors des audiences du 20 avril 2021, F______ et H______ ont déclaré se connaître depuis deux ans; le premier avait avancé une partie du montant d'une amende du second et était allé la payer. Ils s'étaient vus deux fois à sa sortie de prison dans la voiture du premier.
H______ et G______ ont déclaré ne pas se connaître.
F______ a déclaré connaître I______ "depuis" la Guinée; ce dernier avait récemment quitté le Portugal et était venu le trouver pour qu'il lui permette de mentionner son adresse sur le "CV" ainsi que les coordonnées de son propre employeur. En outre, il lui avait prêté sa J______, à une reprise, pour qu'il dépose quelqu'un à l'aéroport. Ils se téléphonaient environ 3 fois par mois. I______ n'avait rien à voir avec le trafic de cocaïne.
f. Par ordonnances du 20 avril 2021, le Procureur a joint les procédures dirigées contre H______ et I______ à la P/21003/2020.
g. Par ordonnance du 17 septembre 2021 (OTMC/3177/2021), le TMC a autorisé l'utilisation des diverses données recueillies au moyen des mesures de surveillances secrètes dans les P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 à l'encontre de A______.
Le recours de A______ contre la décision du Ministère public a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans (ACPR/657/2021) et le prévenu n'a pas recouru contre la décision du TMC.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a ordonné la jonction des deux procédures vu les infractions à la LStup reprochées aux prévenus, la qualité des parties et les liens, existant ou ayant existés, entre les divers prévenus, notamment A______ et F______, ainsi que la connexité des faits et l'évolution des investigations.
D. a. À l'appui de son recours, A______ s'oppose à la jonction vu les faibles quantités de cocaïne qui lui sont reprochées, le très faible lien de connexité entre le supposé trafic de F______ et lui et de ce qu'il ne connaissait aucun des autres prévenus à la procédure. La procédure P/21003/2020 porterait sur des suspicions d'un large trafic de drogue. Cependant, les 2 grammes de cocaïne qu'il avait acheté à F______ ne créait pas un lien de connexité avec un quelconque trafic d'envergure justifiant une jonction. Une telle jonction serait "chronophage" et allait à l'encontre du principe de P/21003/2020 - 6/10 célérité de la procédure. En outre, les mesures de surveillance à l'encontre de F______ avaient débuté plus d'un an auparavant.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant avait acheté, en qualité d'intermédiaire, 2 grammes de cocaïne à F______, ce seul élément suffisant à "faire entrer" le recourant dans la procédure P/21003/2020, au vu des investigations en cours.
Les audiences d'instruction avaient permis d'établir que F______ et H______ d'un côté et I______ de l'autre, avaient fréquemment été en contact, utilisant un langage souvent codé. Dès lors, les investigations démontreraient, ou non, que le recourant avaient acheté d'autres quantités de cocaïne à F______ que les 2 grammes admis. Huit audiences d'instruction avaient d'ores et déjà été convoquées d'octobre 2021 à février 2022.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant invoque la violation de l'art. 29 CPP.
2.1
À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 4 ad art. 29).
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Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
2.2
L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30).
Une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).
La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide également pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Elle est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit. Une jonction des causes dans ce cas de figure va dans l'intérêt de l'économie de procédure et permet d'éviter des décisions contradictoires. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que dans le cas d'une personne blessée par des policiers qu'elle aurait agressés auparavant, les procédures ouvertes contre la victime et les agents de police devaient être instruites par un seul Ministère public, en l'occurrence extraordinaire (ATF 138 IV 29 consid. 5.5; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).
2.3
En l'espèce, le Procureur soupçonne les prévenus d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, les rôles de chacun devant être précisé. Le recourant connait F______ qui lui a en tout cas vendu à une reprise deux grammes de cocaïne alors qu'il agissait lui-même comme intermédiaire, et était monté dans sa voiture laquelle faisait l'objet d'une sonorisation autorisée. Les mesures secrètes ont mis en évidence des relations, interprétées tant par la police que par le Procureur, comme relevant dudit trafic.
Le Procureur souhaite tenir les audiences destinées à l'analyse des écoutes et autres découvertes fortuites dans la même et unique procédure; cela est une raison suffisante au regard de l'économie de procédure, ce d'autant plus qu'elle assure au recourant tous ses droits de parties. Le principe de célérité n'est pas violé au regard P/21003/2020 - 8/10 des diverses audiences d'ores et déjà fixées. Le Ministère public pourra, en outre, disjoindre les causes renvoyant le recourant en jugement si le degré de son implication dans les faits reprochés à F______, voire à d'autres prévenus, le permettait.
3.
Partant, la décision entreprise est justifiée et doit être confirmée.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5.
Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier: La présidente:
Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/21003/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
- CHF
Total CHF 900.00
P/21003/2020