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Décision

ACPR/480/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

25 juin 2025Français5 min

Source ge.ch

- 2/3 P/8675/2025 Vu: - l’ordonnance rendue le 5 mai 2025, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 24 février 2025 était assimilée à un jugement entré en force, frais à la charge de l'État; - l'"appel" déposé le 16 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance susmentionnée par l'intermédiaire de son conseil français; - le courrier dudit conseil, du 20 mai 2025, à teneur duquel A______ "renonce expressément à l'annonce d'appel formée le 16 mai 2025" contre l'ordonnance du 5 mai précédent. Considérant en droit que: - le recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP); - tel est le cas en l'espèce; - la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP); - en l'état, le retrait étant intervenu promptement, il ne sera pas perçu de frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/8675/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 P/8675/2025 Vu: - l’ordonnance rendue le 5 mai 2025, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 24 février 2025 était assimilée à un jugement entré en force, frais à la charge de l'État; - l'"appel" déposé le 16 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance susmentionnée par l'intermédiaire de son conseil français; - le courrier dudit conseil, du 20 mai 2025, à teneur duquel A______ "renonce expressément à l'annonce d'appel formée le 16 mai 2025" contre l'ordonnance du 5 mai précédent. Considérant en droit que: - le recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP); - tel est le cas en l'espèce; - la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP); - en l'état, le retrait étant intervenu promptement, il ne sera pas perçu de frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/8675/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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