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Décision

ACPR/484/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

19 mai 2026Français17 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 30 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’ordonner une défense d’office en sa faveur. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______ avec effet au 14 janvier 2026; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______ est prévenue de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). b. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis route 1______ no. ______: - le 5 novembre 2025, lancé un cadre en plastique contre la tête de son mari, C______, le faisant ainsi saigner; - le 17 novembre 2025, planté ses ongles dans la main de son époux; - le 18 novembre 2025, exhibé un couteau de cuisine devant les yeux de son mari, le suivant notamment jusqu’aux toilettes en le menaçant de lui ôter ses parties intimes, l’effrayant de la sorte. c. Une plainte a été déposée par C______, le 18 novembre 2025. Il a produit, à l'appui de celle-ci, une vidéo des événements survenus le jour-même. d. Après s’être spontanément présentée au poste de police, A______ a été entendue sur les faits qui lui étaient reprochés, renonçant à la présence d'un avocat et d'un interprète. Elle les a intégralement admis. Elle avait agi de la sorte car elle était énervée contre son mari, sachant qu’il la trompait. Elle avait uniquement exhibé le couteau et n’avait en aucun cas eu l’intention d’en faire usage. De plus, elle avait menacé son mari de lui arracher les parties intimes avec les mains et non de les couper avec l'objet précité. e. Par pli du 14 janvier 2026, A______ a demandé la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me B______. f. Par ordonnance pénale du 18 mars 2026, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, pour -- 2 of 9 -- 3/9 P/26394/2025 lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), en lien avec les faits susmentionnés. A______ y a formé opposition. La procédure est toujours pendante devant le Ministère public. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seule. La cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit. La prévenue s'était d'ailleurs présentée seule et de manière spontanée à la police, afin que sa version soit recueillie par celle-ci. La cause n’était, en outre, pas d’une gravité suffisante, dès lors que la précitée n’était pas, concrètement et en l’état, passible d’une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d’une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. D. a.a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'un établissement incomplet des faits. Ses déclarations devant la police n'avaient pas été fidèlement retranscrites et ne permettaient pas de comprendre le contexte dans lequel les faits s'étaient déroulés. Elle subissait depuis plusieurs années des violences psychologiques de la part de son mari [cf. rapport médical établi le 30 décembre 2025 par la Dre D______, médecin psychiatre, pièce 3 annexée au recours]. Ce dernier la poussait dans ses retranchements – alors qu'elle était épuisée en raison de la naissance de son quatrième enfant – afin d'obtenir une réaction de sa part. Il la menaçait également de lui prendre les enfants en cas de demande de divorce. La vidéo produite par son époux était incomplète, celui-ci ayant coupé le début de l'altercation, lequel démontrait qu'il la provoquait. Il ne paraissait donc pas exclu qu'elle puisse se prévaloir d'un motif justificatif. Ces éléments de fait et de droit rendaient la cause plus complexe qu'elle en avait l'air. Par ailleurs, elle n'était pas de langue maternelle française, ce qui ne lui permettrait pas de rédiger un potentiel recours contre un jugement de condamnation ou faire valoir des moyens de preuve. Elle ne disposait d'aucune formation juridique et n'avait jamais été confrontée à une telle procédure par le passé. Compte tenu de ses capacités, la présente procédure pénale revêtait une certaine difficulté tant au niveau des faits que du droit. De plus, les enjeux étaient importants pour elle, dès lors que son époux ne manquerait pas de faire valoir les faits commis à son encontre dans le but d'obtenir la garde exclusive des enfants. L'assistance d'un avocat était donc légitime. a.b. Elle a également versé à la procédure un procès-verbal d'audience du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2025, établi à la suite de son opposition à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre [cf. pièce 4 annexée au recours]. Il en ressort en particulier que son époux n'était "pas opposé sur le principe à une garde partagée" mais qu'il avait des craintes en lien avec sa santé psychologique à elle. En outre, la mesure d'éloignement visait uniquement son époux et le domicile familial et non ses enfants.

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- 4/9 P/26394/2025 b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT:

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La recourante déplore une constatation incomplète des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté.

4.

La recourante soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

4.1

En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

4.2

La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

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- 5/9 P/26394/2025 Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

4.3

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2;1B_66/2017 du

31.

mars 2017 consid. 2.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

4.4

Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du

21.

septembre 2017 consid. 2.2;1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que -- 5 of 9 -- 6/9 P/26394/2025 l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

4.5

En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence de la recourante peut souffrir de demeurer indécise, dès lors qu'aucune des deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office n'est réalisée, ainsi qu'il sera vu ci-après. La condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'apparait pas réalisée, dans la mesure où la recourante a fait l'objet d'une ordonnance pénale – à laquelle elle a formé opposition – la condamnant à une peine pécuniaire de

45.

jours et à une amende de CHF 300.-. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine – par le Ministère public lui-même dans un premier temps (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou par le Tribunal de police dans un second temps (art. 355 al. 3 let. d CPP) – la recourante ne s'exposerait concrètement pas à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté supérieure à 120 unités pénales. L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. La recourante a pu s'exprimer lors de son audition par la police, hors la présence d'un avocat, dont l'assistance n'était en effet nullement nécessaire, s'agissant uniquement de livrer sa version des faits et répondre à des questions portant sur le fait d'avoir violenté et menacé son mari lors d'incidents déterminés. Les normes pénales qui lui sont opposées, soit des lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, ne présentent pas de réelle difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. La recourante s'est d'ailleurs présentée spontanément à la police pour y être entendue, démontrant par-là qu'elle n'estimait pas être dans l'incapacité de répondre seule aux questions qui lui seraient posées. Il ressort, en outre, des réponses de l'intéressée qu'elle a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés et a été en mesure de se déterminer de manière circonstanciée sur les événements dénoncés. Elle a ainsi intégralement admis les faits dénoncés. Qu'elle conteste aujourd’hui la retranscription de ses déclarations n’y change rien sous l’angle de la condition des difficultés particulières de la cause. Si elle considère être la victime des agissements de son mari – qui la provoquerait, la menacerait et lui aurait également fait subir des violences –, elle pourra l'exposer seule – devant le Ministère public ou le Tribunal de police –, de telles explications ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques. Le fait qu’elle souhaite invoquer un "potentiel motif justificatif" ne rend pas la cause complexe pour autant, puisque la nécessité de l'assistance d'un avocat doit être examinée au cas par cas et qu'en l'espèce, seuls les faits [relatifs à des violences conjugales] sont ici décisifs, sur lesquels la recourante peut se prononcer seule. Quoiqu'il en soit, elle n'explique pas quelle difficulté concrète relative à la présence d'un "potentiel motif -- 6 of 9 -- 7/9 P/26394/2025 justificatif", elle ne pourrait pas surmonter seule, ni en quoi l'assistance d'un avocat modifierait sa situation à cet égard. Par ailleurs, le fait qu'elle ne soit pas de langue maternelle française ne suffit pas à fonder la nécessité d'un avocat. Elle a renoncé à la présence d'un interprète devant les policiers et ne prétend pas avoir mal compris des éléments du dossier ou certaines questions qui lui ont été posées. Qui plus est, elle n'a pas sollicité la présence d'un interprète lors de son audition devant le Tribunal administratif de première instance, et ce alors qu'elle était assistée d'un conseil. Sa maîtrise de la langue française paraît donc suffisante, étant relevé qu'elle est au bénéfice d'un permis d'établissement, pour se défendre efficacement seule dans cette procédure qui, comme on l'a vu, n'est pas complexe. Quant aux craintes qu'elle exprime au sujet d'un éventuel risque de perdre la garde de ses enfants, elles ne reposent sur aucun élément tangible. En effet, bien qu'elle indique redouter que son époux utilise son éventuelle condamnation dans le cadre de la présente procédure pour obtenir la garde exclusive des enfants, aucun élément au dossier ne laisse supposer qu'elle pourrait effectivement perdre leur garde, la recourante n'ayant produit aucune pièce laissant présager une telle issue. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audience, produit sous pièce 4 du recours, que son époux n'est pas opposé sur le principe à une garde partagée. En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée, par le Ministère public.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

7.

La recourante demande l'assistance juridique pour la procédure de recours.

7.1

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a).

7.2

En l'occurrence, eu égard aux développements qui précèdent, le recours était voué à l'échec. Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera refusée.

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- 8/9 P/26394/2025 * * * * *

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- 9/9 P/26394/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d’assistance juridique pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 P/26394/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d’assistance juridique pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière. La greffière: Yarha GAZOLA La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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